TJ 97120, 29 mai 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC4
N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC4
DU 29 mai 2026
AFFAIRE :
[B] [G] épouse [S],
[F] [S]
C/
[Z] [W], [E] [W]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
Me Nadia BOUCHER
Me Sandrine FANDO-MONTOUT
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé..
DEMANDEURS :
Madame [B] [G] épouse [S], née le 10 Octobre 1941 à POINTE-À-PITRE, de nationalité Française, demeurant 260 route Saint-Hilaire - 97190 LE GOSIER,
Monsieur [F] [S], né le 04 Janvier 1937 à LE GOSIER, de nationalité Française, demeurant 260 Route de Saint-Hilaire - 97190 LE GOSIER
Représentés par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [W], demeurant 278 Route de Saint-Hilaire - 97190 LE GOSIER,
Monsieur [E] [W], demeurant 278 Route de Saint-Hilaire - 97190 LE GOSIER
Représentés par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [G] épouse [S] et Monsieur [F] [S] sont propriétaires d’une maison, édifiée sur une parcelle cadastrée section BI n°355, sise à Pliane, sur la commune du Gosier (97190).
Madame [Z] [W] et Monsieur [E] [W] occupent la parcelle voisine cadastrée section BI n°380.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, les consorts [S] ont donné assignation aux consorts [W] d’avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue, le cas échéant des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et en faire la description ; Examiner les désordres allégués et visés dans la présente assignation et les pièces annexées entre autres : DÉCRIRE les nuisances résultant de la construction de Monsieur [W] ; RECUEILLIR tout élément de fait permettant de caractériser l’anormalité du trouble de voisinage subies par les demandeurs selon les déclarations des parties DÉTERMINER les chefs de préjudices constatés de quelque nature que ce soient, subis par les demandeurs (perte de vue, d’ensoleillement, , préjudice moral et personnel…) ; RECHERCHER leurs causes et en déterminer l’origine ; DÉTERMINER les responsabilités et DONNER tous les éléments permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; En cas de constatations de non-conformités et d’irrégularités affectant la construction du défendeur et préjudiciables aux demandeurs, DÉCRIRE le principe des travaux nécessaires pour remédier à ces non- conformités et/ou irrégularités et EVALUER le coût et la durée de la remise en conformité, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis, le cas échéant par les parties ; DÉTERMINER si les arbres fruitiers font l’objet d’un entretien régulier et s’ils présentent un quelconque danger ou cause un quelconque préjudice aux demandeurs ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport au Greffe de ce tribunal dans les trois mois après réception de cet avis et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat ; Dire que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ; Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dire que l’expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ; Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert RÉSERVER les dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026.
A cette date, les requérants, représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs conclusions en réponse du 22 avril 2026, complétant leurs demandes initiales comme suit :
RELEVER l’existence de désordres causés sur l’habitation de Madame [B] [S] et Monsieur [F] [S] par la construction érigée sur la parcelle BI n°355 par Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] ;DÉBOUTER les demandes d’irrecevabilité, de fins de non-recevoir et d’absence de tentative de règlement amiable de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W]
En défense, aux termes de leurs conclusions du 21 avril 2026, les consorts [W] demandent de :
RELEVER qu’il résulte des pièces versées au débat :
Que Mr et Mme [W] ne sont pas propriétaires du fond BI 380, Que la maison des époux [S] est construite en partie sur le fonds BI 380, Qu’il ne soit justifié d’aucune tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative avant la délivrance de l’assignation, alors que le litige est relatif à un trouble anormal de voisinage, au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, DIRE que ces circonstances caractérisent des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, que le juge peut relever d’office en application de l’article 125 du même code, DÉCLARER en conséquence irrecevables les demandes présentées par les époux [S] comme dirigées contre des défendeurs dépourvus de qualité et d’intérêt à agir, DÉCLARER les demandes présentées par les époux [S] pour défaut de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, en violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, CONDAMNER les époux [S] à payer à Monsieur [E], [D] [W] et Madame [R], [L] [W] la somme de 1.100 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable
En application de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
L’alinéa 3 du texte susvisé prévoit que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Il est constant qu’une procédure de référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et se rapportant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage relève de l’obligation instituée par l’article 750-1 du même code. Les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile apparaissent en effet très larges dans leur portée puisqu’ils visent toute demande « relative […] à un trouble anormal de voisinage » et c’est dans l’acceptation la plus large qu’est visée in limine litis « la demande en justice » (qui) « doit être précédée » d’une mesure alternative. En outre, même si elle se situe avant tout procès, la demande d’expertise en référé trouve son motif légitime dans l’action in futurum qu’elle sert, le litige portant bien ici sur un possible trouble anormal de voisinage.
Au cas précis, il ressort des éléments versés au dossier que les époux [S] sont propriétaires d’une maison édifiée sur une parcelle sise en la commune du Gosier cadastrée section BI n°355 et que le litige concerne plusieurs désordres qui se matérialisent par la présence la privation de vue et de nuisances sonores importantes en relation avec l’édification par les consorts [W] d’une construction adossée au muret délimitant leur parcelle de celle des demandeurs.
En l’espèce, les défendeurs se prévalent de l’irrecevabilité de l’action, relative à un trouble anormal du voisinage, qui n’a pas été précédé d’une recherche de procédure amiable.
Les requérants s’y opposent faisant valoir qu’ils se sont adressés à la mairie et aux services police. Ils soutiennent également que le dialogue est rompu, depuis l’apparition de soupçons pesant sur les consorts [W] d’avoir empoisonné leurs chats.
Il est constant qu’aucune des démarches amiables visées par l’article 750-1 du code de procédure civile n’a été effectuée préalablement à l’introduction de la demande en justice, les précédents constitués des opérations amiables d’expertise, de courriers ou de mise en demeure ne recouvrant en rien l’hypothèse du texte précité, à savoir une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Dès lors, la présente instance est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les consorts [S] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée à ce titre par les consorts [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
DÉCLARONS Madame [B] [G] épouse [S] et Monsieur [F] [S] irrecevables en leur demande d’expertise pour trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] épouse [S] et Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
DÉBOUTONS monsieur [E], [D] [W] et madame [R], [L] [W] de leurs demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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