T. com. 5952, 3 juin 2026, n° 2026000846
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/06/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [D] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [D], en qualité de Mandataire Judiciaire de sohan coiffure (SAS) Représentée par Maître Simon MIQUEL,
Comparant.
Défenderesse : sohan coiffure (SAS) [Adresse 1], président de ladite société, non comparant Représenté par M [B] [C], salarié de ladite société.
Comparant.
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 03/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Désistement du mandataire judiciaire et renvoi en chambre du conseil
41525243
2026 000846
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société sohan coiffure (SAS) [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 877 574 905.
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Que le mandataire judiciaire expose que par courriel du 4 mars 2026 il a été demandé à M [O], président de la SAS sohan coiffure de communiquer la proposition de rachat de ses parts sociales, les moyens de financement de la somme de 11 500 euros permettant de régler le passif et les frais de procédure et, ce, en vue de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire.
Ou'aucune pièce n'a été communiquée au 1er juin 2026.
Que par courriel du 10 avril 2026, l'URSSAF a alerté le mandataire judiciaire de l'existence de cotisations impayées et majorations de retard pour la période de février 2026 pour un montant de 466,87 euros.
Qu'aucun justificatif de paiement de cette nouvelle dette n'a été communiqué.
Que dans ces conditions le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que M [B] [C], salarié de la société sohan coiffure (SAS), a pris contact avec le comptable de la société, il a commencé à régler les frais de la procédure et souhaiterai reprendre la structure. M [B] [C] est titulaire d'un CAP coiffure mais pas de formation de gestion mais est prêt à suivre les obligations.
Qu'à l'audience de ce jour Maître [A] [D], membre de la SELARL [D] ARAS & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société sohan coiffure (SAS), sollicite le renvoi pour communiquer les éléments et se désiste de sa requête de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que le Ministère Public ne s'oppose pas à un renvoi car l'enjeu est faible mais souligne que si le dirigeant de la société sohan coiffure (SAS) se sent assez bien pour venir au salon, il doit prendre contact avec Maître [A] [D], mandataire judiciaire.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le salarié en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prend acte du désistement de Maître [A] [D], membre de la SELARL [D] ARAS & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société sohan coiffure (SAS), de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Ordonne le renvoi au 22 juillet 2026 à 09 h 00 pour examen de la situation de l'entreprise en cours de la période d'observation.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 22 juillet 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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