T. com. 5952, 3 juin 2026, n° 2026001091
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de redressement judiciaire suite à la conversion de la sauvegarde en RJ sans administrateur -L622-10 al.2
41526112
Répertoire général : 2026 001091
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 01/04/2026, le tribunal de Commerce de Douai saisi sur déclaration de cessation des paiements a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DRIVING COLOR'S (SARL) [Adresse 1], désigné Mme [T] [H] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de Mandataire judiciaire et a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour pour examen.
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Mme [V] a indiqué que les tensions de trésorerie rencontrées contraignent le règlement du salaire du mois de mai à son unique salarié et qu'elle est également en difficulté pour honorer ses charges courantes d'exploitation.
Que Mme [V] ajoute de surcroit qu'elle compte sur le départ officiel de Mme [X], pour diminuer le niveau des dépenses et ainsi reconsolider sa trésorerie.
Qu'outre les réductions de charges prévues dans les prochaines semaines à venir, avec notamment la restitution d'un véhicule en crédit bail, la dirigeante précise également être dans l'attente d'un versement du CPF d'environ 25 000/30 000 euros, ce qui lui permettrait de surmonter les tensions de trésorerie.
Que compte tenu de ce qui précède, Mme [V] sollicite du tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ainsi que la poursuite d'activité de l'entreprise.
Que l'ouverture du redressement judiciaire va permettre à l'entreprise de pouvoir bénéficier l'intervention de l'AGS pour la prise en charge du salaire de mai 2026.
Que le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition aux demandes formulées par la dirigeante.
Que le ministère public tout comme le juge-commissaire émettent un avis favorable au maintien d'activité de la société DRIVING COLOR'S (SARL).
Que le Ministère public requiert la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire prévue par l'article L.621-10, alinéa 2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2026.
Prononce le redressement judiciaire à l'encontre de la société DRIVING COLOR'S (SARL).
Répertoire général : 2026 001091
Maintient M. [H] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'en application de l'article R.641-27 du Code de commerce, le mandataire judiciaire remet un rapport dans les deux mois au juge-commissaire indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations et l'état des répartitions faites aux créanciers, ainsi qu'au Procureur de la République.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant a l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalise selon l'article 1644-2 du code de commerce.
Maintient une période d'observation de 6 mois.
Dit que les parties comparaitront à l'audience du
30/09/2026 à 09 h 00
afin que soit statué par le tribunal sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41526112
Le Président
Le Greffier.
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