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T. com. 6002, 3 juin 2026, n° 2026L00398


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Date
03/06/2026
Numéro
2026L00398
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
6a274f49cdc6046d47a6cab4

Texte de la décision

5,087 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 juin 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS SASU RECEPTION ORIGINALE CULINAIRE QUALITE

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, et M. Emmanuel PANAYE Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité - exerçant une activité de Restauration de type rapide, traiteur et organisateur d'événement, vente en livraisons ou à emportersise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 854037769, pour laquelle ont été désignés :

M. [M] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 25/05/2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 3 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

Me [J] [Z] représentant Me [U] [H], mandataire judiciaire

M. [T] [Y], Président de la société,

Me [R] [S], avocate, représentant la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, créancier assignant,

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité ne produit aucune attestation d'assurance ; qu'aucune comptabilité n'est tenue depuis 2023 ; Que cette dernière n'emploie aucun salarié ; Que les perspectives de redressement demeurent incertaines ;

Attendu que le Ministère Public est favorable au maintien de la période d'observation assorti d'un renvoi à un mois pour permettre à la société de trouver une assurance et à Me [Z] d'enrôler une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SAS SASU Réception Originale Culinaire Qualité en période d'observation, laquelle prendra fin au

15 octobre 2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

1er juillet 2026 à 08h30 -

[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 juin 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.

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