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T. com. 6202, 21 mai 2026, n° 2026001344


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Date
21/05/2026
Numéro
2026001344
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a2754c2cdc6046d47a71fd3

Texte de la décision

4,355 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2EME CHAMBRE

21/05/2026

RG : 2026 001344 - JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE C/FRONCTIZ GLOBAL (SARL)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Jean-Yves DELBART et Mme Dorothée MAQUINGHEN juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Après avoir entendu la SELARL [V] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX - [Adresse 1], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [L] [U].

Par jugement en date du 26/03/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de la société FRONCTIZ GLOBAL (SARL) immatriculée sous le numéro 924 878 739 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 2].

Le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d'observation.

Par requête déposée au greffe en date du 07/05/2026, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que l'entreprise n'est pas en mesure de poursuivre l'activité et la mise en œuvre d'un plan de redressement viable s'avérant impossible.

A l'audience, Me [T] fait valoir que M. [Z] ne s'est pas présenté en son étude et que ce dernier ne se trouverait plus sur le territoire français mais au Maroc. Le mandataire n'a plus de nouvelle de M. [Z] depuis le 07/04/2026. En l'absence de pièces comptables, il est impossible d'appréhender le chiffre d'affaires, des résultats ou même le fonctionnement réel de la société. Me [T] ne dispose pas non plus de la liste des créanciers, de la liste du personnel et quelconque document. Dans ces conditions, il est impossible d'élaborer un projet de plan d'apurement du passif.

M. [Z] a été invité à présenter ses observations sur cette demande mais ne s'est pas présenté. La LRAR de convocation n'a pas pu lui être délivrée à sa dernière adresse personnelle connue en France (

« destinataire inconnu à l'adresse »).

Le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en l'absence d'éléments permettant d'envisager une continuation de l'activité.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que M. [Z] ne collabore aucunement avec les organes de la procédure ; que le mandataire n'a pas eu communication de la liste des créanciers ni même de la liste du

personnel; qu'en l'absence d'éléments comptables, le mandataire ne peut apprécier les capacités de la société à apurer son passif.

Que les conditions ne sont pas réunies pour envisager la mise en circulation d'un projet de plan de redressement judiciaire puisque la société ne génère plus aucun chiffre d'affaires ;

Que son absence à l'audience d'aujourd'hui prouve une nouvelle fois le désintérêt de M. [Z] ;

Qu'il y a lieu dès lors de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-15 II & L 640-1et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,

PRONONCE la liquidation judiciaire

de la société FRONCTIZ GLOBAL (SARL) - [Adresse 2].

DESIGNE

la SELARL [V] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [S] [T] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.

ORDONNE

à M. [Z] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

FIXE,

conformément à l'article L 643-9 du code précité à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT

que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président

Renaud BERTELOOT

le greffier.

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