T. com. 6303, 28 mai 2026, n° 2025011345
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Texte de la décision
N°158
AFFAIRE : SELARL MJ MARTN, représentée par Maître [F] [K] - esqualités de liquidateur judiciaire de la SAS VO GUE-/ Mme [X] [V]
ROLEGENERAL : N° 2025 011345 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SELARL MJ MARTN, société de mandataire judiciaire dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant Maître [F] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE, dont le siège social était [Adresse 2],
Demanderesse comparant par Maître Yvan BOUSQUET, SELARL CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [V] [X], domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse comparant par l'avocat plaidant Maître Emmanuel MOUCHTOURIS, SELARL SAINT CYR AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS VOGUE dont l'activité était l'exploitation d'un fonds de commerce de maroquinerie, vente d'articles de voyage et de chaussures à [Localité 1] a été constituée en 1989 par Monsieur [D] [O], initialement sous forme de société à responsabilité limitée.
Par acte sous seing privé du 3 février 2011, Monsieur [D] [O] a cédé ses parts à Madame [V] [X] à hauteur de 95% du capital et à la SARL TRAFFIC représentée par sa gérante Madame [V] [X] à hauteur de 5% du capital.
Suivant jugement du 9 avril 2024, publié au BODACC le 12 avril 2024, le Tribunal de commerce d'AURILLAC a ouvert, à la demande de Madame [V] [X], une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS VOGUE, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et a désigné la SELARL MJ [K] représentée par Maître [F] [K] èsqualités de liquidateur judiciaire.
Sur demande de dépaysement du Président du Tribunal de commerce d'AURILLAC en date du 30 avril 2024 de la procédure collective de la SAS VOGUE et par Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de RIOM du 29 août 2024, l'entier dossier de procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS VOGUE a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
La SELARL MJ [K] ès-qualité a constaté que Madame [V] [X] avait procédé le 10 et 11 janvier 2023, soit après la date de cessation des paiements fixé par le Tribunal de commerce d'AURILLAC à des remboursements de son compte courant d'associée, par prélèvements bancaires, pour un montant total de 83 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 octobre 2025, Maître [B] [I], intervenant en qualité d'avocat de la SELARL MJ [K], a mis en demeure Madame [V] [X] de bien vouloir régler la somme de 83 000,00 euros lui indiquant que les prélèvements avaient été effectués pendant la période suspecte et lui ont permis de rembourser son compte courant d'associée au détriment des créanciers prioritaires.
Par courrier en date du 23 octobre 2025, le conseil de Madame [V] [X] a fait part de son refus de régler les sommes réclamées.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SELARL MJ MARTN représentée par Maître [F] [K] -es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE- a fait assigner Madame [V] [X] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 décembre 2025 pour entendre :
Vu l'article L. 632-2 du Code de commerce,
Vu les pièces visées,
Déclarer nul et de nul effet les paiements effectués par la société VOGUE au profit de Madame [V] [X] intervenus comme suit :
* Le 10 janvier 2023 pour un montant de 30 000,00 euros,
* Le 10 janvier 2023 pour un montant de 42 000,00 euros,
* Le 11 janvier 2023 pour un montant de 11 000,00 euros,
Représentant une somme totale de 83 000 euros ;
Condamner Madame [V] [X] à porter et payer à la SELARL MJ [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE, la somme de 83 000 euros, outre intérêts capitalisés au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 21/10/2025, correspondant à la restitution des sommes illégalement payées ;
Condamner Madame [V] [X] à porter et payer à la SELARL MJ [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire, appelée à l'audience du 4 décembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026.
Par conclusions, Madame [V] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L.632-2 du Code de commerce,
Vu le principe d'impartialité des juridictions et l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu l'ordonnance de renvoi du Premier Président de la Cour d'appel de RIOM du 29 août 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la date de cessation des paiements fixée artificiellement au 1er janvier 2023 est inopposable ou, à tout le moins, impropre à caractériser la connaissance de l'état de cessation des paiements par Madame [X] en janvier 2023 ;
Juger qu'en conséquence, les paiements des 10 et 11 janvier 2023 ne sont pas intervenus en période suspecte opposable ou qu'à défaut, Madame [X] n'avait aucune connaissance de cet état à ces dates ;
Débouter la SELARL MJ [K], ès-qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, et si par impossible,
Prononcer la suspension de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Condamner la SELARL MJ [K] ès-qualités au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SELARL MJ MARTN, représentée par Maître [F] [K] -es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE- expose :
Sur la nullité des paiements effectués au profit de Madame [V] [X] :
Que le Jugement d'ouverture du 9 avril 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'AURILLAC, publié au BODACC le 12 avril 2024, a fixé la date de cessation des paiements de la SAS VOGUE au 1er janvier 2023 ;
Qu'aucun appel de ce jugement n'a été interjeté de sorte que celui-ci ne peut être remis en cause car il a acquis force de chose jugée ;
Qu'ainsi, la période suspecte s'étend du 1er janvier 2023 à 0 heure au 9 avril 2024 à 0 heure ;
Que Madame [V] [X] a prélevé à son profit la somme totale de 83 000 euros les 10 et 11 janvier 2023 ;
Qu'en conséquence, il n'est pas contestable que ces paiements sont intervenus durant la période suspecte ;
Sur la connaissance par Madame [V] [X] de l'état de cessation des paiements de sa société :
Que Madame [V] [X], qui était Présidente de la SAS VOGUE, est dirigeante d'autres structures et doit donc être considérée comme une dirigeante avertie et expérimentée ce qui lui donne une connaissance fine du fonctionnement d'une entreprise ;
Que d'une part l'exercice arrêté au 31 janvier 2023 s'est soldé par une perte de 108 000 euros et au bilan des dettes pour un montant de 353 200 euros pour un actif circulant de 335 600 euros ;
Que Madame [V] [X] a prélevé lesdites sommes seulement quelques jours avant la clôture des comptes ;
Que d'autre part, elle avait eu connaissance de la résiliation judiciaire du bail commercial de sa société qui a été prononcée par un arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour d'appel de RIOM et qui condamnait la SAS VOGUE à procéder aux travaux de remise en état des locaux d'exploitation dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, puis à quitter les lieux ;
Que Madame [V] [X] ne pouvait ignorer cette condamnation et l'impossibilité pour la SAS VOGUE de régler les sommes dues à ce titre, elle connaissait ainsi parfaitement la situation financière critique dans laquelle se trouvait sa société et par conséquent ne pouvait, au moment des paiements des 10 et 11 janvier 2023, ignorer l'état de cessation des paiements de la SAS VOGUE ;
Sur la conséquence de la nullité des paiements effectués au profit de Madame [V] [X] :
Qu'en droit, la nullité des paiements entraîne leur restitution et remet les parties au statu quo ante ;
Qu'en fait, les sommes illégalement prélevées par Madame [V] [X] doivent être intégralement restituées au liquidateur judiciaire ;
Qu'en conséquence, elle est parfaitement fondée à solliciter le paiement de la somme de 83 000 euros en restitution des sommes illégalement payées à Madame [X] par la société VOGUE.
En réponse, Madame [V] [X] soutient :
Sur la contestation de la date de cessation des paiements et le défaut d'impartialité du Tribunal de commerce d'AURILLAC :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Qu'elle conteste formellement la date de cessation des paiements retenue, fixée dans des conditions de partialité manifeste, et s'oppose à la nullité des opérations ;
Que la demande de nullité repose entièrement sur le fait que les paiements auraient eu lieu en « période suspecte » alors que cette période suspecte a été définie de manière artificielle et contestable par le Tribunal de commerce d'AURILLAC ;
Qu'elle a effectué la déclaration de cessation des paiements le 30 mars 2024 et que c'est cette date qui reflète la réalité économique de la prise de conscience des difficultés insurmontables et non une date arbitraire remontant à plus d'un an en arrière ;
Que le Tribunal de commerce d'AURILLAC a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 sans justification économique objective et tangible au regard, notamment, de la trésorerie disponible à cette époque ;
Que le Tribunal de commerce d'AURILLAC comprenait un juge en situation de conflit d'intérêts avéré ayant eu un contentieux avec la SAS VOGUE qui portait sur le maintien du bail lié à l'exploitation du fonds de commerce, sa perte ayant conduit à la déclaration de cessation des paiements ;
Que c'est précisément en raison de cette partialité et de l'impossibilité pour le tribunal local de statuer sereinement que le dossier a été renvoyé devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Que pour autant, le Tribunal saisi à son initiative a d'emblée reculé la date de cessation des paiements à une date en aval de la déclaration de cessation des paiements, plaçant ainsi la défenderesse en situation délicate ;
Que dès lors, la décision initiale fixant la date au 1er janvier 2023 est entachée de suspicion légitime ;
Que de plus, les organes de la liquidation n'apportent aucune preuve permettant d'établir un état de cessation des paiements à la date du 1er janvier 2023, se contentant d'évoquer, outre la décision non motivée sur ce point du Tribunal de commerce d'AURILLAC, la résiliation judiciaire du bail commercial ;
Que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 janvier présentaient des réserves à hauteur de 365 000 euros, une baisse significative des dettes et emprunts et une trésorerie disponible à hauteur de 36 918 euros ;
Que le remboursement partiel du compte-courant d'associée à hauteur de 83 000 est intervenu le 10 janvier 2023 après que la SAS VOGUE ait encaissé des sommes dues par la société ROBIN à hauteur de 70 000 euros et par la société JMO à hauteur de 20 000 euros ce qui, de fait, n'a en aucun cas obéré la trésorerie de la société ;
Qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre le remboursement à une date antérieure à l'état de cessation des paiements et ledit état de cessation des paiements ;
Que le liquidateur ne prouve pas qu'elle avait la connaissance effective de la cessation des paiements de la SAS VOGUE au moment de l'acte de retrait partiel de ses comptes courants.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que par jugement en date du 9 avril 2024, le Tribunal de commerce d'AURILLAC a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS VOGUE et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 ;
Attendu qu'il est reproché à Madame [V] [X] d'avoir procédé, en période suspecte, à des remboursements de son compte courant d'associée, par prélèvements bancaires, le 10 et 11 janvier 2023 pour un montant total de 83 000 € ;
Attendu que l'article L.632-1 du Code de commerce dispose que « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :…/…Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement …/… » et que l'article L.632-2 du Code de commerce précise que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Attendu que Madame [V] [X] soutient d'une part que le Tribunal de commerce d'AURILLAC a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 sans justification économique objective et tangible au regard, notamment, de la trésorerie disponible à cette époque et évoque que la décision initiale est entachée de suspicion légitime au motif que ce même Tribunal comprenait un juge en situation de conflit d'intérêts avec la SAS VOGUE ;
Attendu que Madame [V] [X] soutient d'autre part que le liquidateur n'apporte aucune preuve permettant d'établir un état de cessation des paiements à la date du 1er janvier 2023 et affirme au contraire qu'au moment du retrait de ses comptes courants, la SAS VOGUE n'était pas en état de cessation des paiements ;
Mais attendu que le jugement du 9 avril 2024 du Tribunal de commerce d'AURILLAC n'a fait l'objet d'aucun appel de la part de Madame [V] [X], qu'il est dès lors définitif et s'impose à toutes les parties ;
Attendu qu'il n'est donc pas dans la compétence du Tribunal de céans de remettre en cause la date de cessation des paiements fixée par une décision qui a acquis force de chose jugée ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [V] [X] a bien procédé le 10 et 11 janvier 2023 à plusieurs retraits sur son compte courant d'associée, par prélèvements bancaires, pour un montant total de 83 000 €, soit après la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2023 ;
Attendu que le compte courant d'associée est par principe une dette exigible et qu'ainsi les retraits opérés constituent le paiement d'une dette échue en période suspecte ;
Qu'en conséquence, le Tribunal déclarera nul et de nul effet les paiements effectués par la SAS VOGUE au profit de Madame [V] [X] intervenus le 10 et 11 janvier 2023 pour un montant total de 83 000 euros et condamnera Madame [V] [X] à payer et porter à la SELARL MJ [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE, la somme de 83 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SELARL MJ [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE, la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que Madame [V] [X] demande au Tribunal à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution provisoire au motif que les opérations de vérification des créances ne sont pas finalisées et compte tenu de ses difficultés financières engendrées par la liquidation de sa société ;
Mais attendu que Madame [V] [X] n'apporte aucun élément ni justificatif au soutien de sa demande ;
Qu'en conséquence, le Tribunal la déboutera de ce chef ;
Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [V] [X], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul et de nul effet les paiements effectués par la SAS VOGUE au profit de Madame [V] [X] intervenus le 10 et 11 janvier 2023 pour un montant total de 83 000 euros,
En conséquence,
Condamne Madame [V] [X] à payer et porter à la SELARL MJ [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOGUE, la somme de 83 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamne Madame [V] [X] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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