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T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2025006393


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Date
02/06/2026
Numéro
2025006393
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a275a5fcdc6046d47a77483

Texte de la décision

8,733 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006393

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC

: PRESIDENT

Monsieur E. CASTEIGBOU

Monsieur E. LARROUTIS

Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

NALTA SYSTEMS (SARL)

[Adresse 1]

En présence de :

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T]

Monsieur [Y] [B], représentant légal de la SARL NALTA SYSTEMS, COMPARANT.

Le ministère public, régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent à l'audience, a déposé des réquisitions écrites.

Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NALTA SYSTEMS, exerçant une activité de conseil, de formation, d'hébergement de sites, de développement, d'installation et de mise au point de logiciels, d'installation de réseaux informatiques et plus généralement toutes prestations de services en rapport avec l'informatique ainsi que l'assistance, l'achat, la vente et la location de tous systèmes informatiques ou bureautiques.

Par ce même jugement, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [X] [U] en qualité de juge-commissaire.

La période d'observation a été fixée à six mois puis renouvelée pour une nouvelle période de six mois.

Au cours de la période d'observation, la SARL NALTA SYSTEMS a déposé une proposition de plan de redressement organisant la continuation de l'activité et l'apurement du passif.

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T] ès qualités de mandataire judiciaire, a procédé à la consultation des créanciers sur les propositions du plan et a déposé son rapport.

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T] ès qualités de mandataire judiciaire, conclut favorablement à l'adoption du plan au regard des résultats obtenus pendant la période d'observation, du retour à la rentabilité de l'exploitation et des perspectives de poursuite de l'activité.

Le ministère public a déposé des réquisitions écrites favorables à l'adoption du plan.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'arrêt du plan.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce, lorsque le redressement de l'entreprise apparaît possible, le tribunal arrête un plan de redressement dans les conditions prévues par les dispositions relatives au plan de sauvegarde.

Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d'observation et organise la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si les résultats de la période d'observation, les perspectives économiques de l'entreprise, les modalités proposées pour le règlement du passif et les garanties d'exécution du plan permettent de considérer que le redressement de la société est sérieusement envisageable.

En l'espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la SARL NALTA SYSTEMS exerce depuis plus de vingt-cinq ans une activité de développement de logiciels, de création de sites internet, d'infogérance et d'hébergement informatique. L'entreprise emploie six salariés et dispose d'une clientèle récurrente dans un secteur d'activité qu'elle maîtrise.

Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans le renouvellement important de son équipe, les conséquences de la crise sanitaire, la perte de productivité liée à la mise en place du télétravail, l'arrêt de l'activité commerciale pendant cette période et le maintien d'un effectif devenu excessif au regard de l'activité, générant une tension durable sur la trésorerie.

Toutefois, les éléments recueillis pendant la période d'observation révèlent une amélioration réelle de la situation économique de l'entreprise.

Dans le cadre de la consultation des créanciers, le crédit agricole a fait part de son accord sur l'intégration du prêt dans le cadre du plan de redressement judiciaire

Le plan présenté par la SARL NALTA SYSTEMS reprend les propositions signées par le débiteur et organise l'apurement du passif par le règlement immédiat des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros, la poursuite des contrats en cours, l'intégration des échéances de prêts restantes dans le plan d'apurement, ainsi que le règlement des autres créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance sur une période de dix ans avec un taux progressif : 5% les 3 premières années, 10 % les 4 années suivantes et 15 % les 3 dernières années.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan.

Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.

Le tribunal relève que ces modalités préservent les intérêts des créanciers en prévoyant un apurement intégral du passif, tout en laissant à l'entreprise un délai compatible avec la poursuite de son activité et sa capacité prévisionnelle de remboursement.

Ainsi, au vu des résultats obtenus pendant la période d'observation, les perspectives d'exploitation, les modalités d'apurement du passif proposées, de l'avis favorable du juge-commissaire, du rapport favorable du mandataire judiciaire et des réquisitions du ministère public le tribunal de considérera que la SARL NALTA SYSTEMS dispose de possibilités sérieuses de redressement et qu'elle est en mesure d'exécuter les engagements prévus au plan.

En conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement présenté par la SARL NALTA SYSTEMS.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et ayant déposé des réquisitions écrites favorables,

Vu le rapport du juge-commissaire favorable,

Vu le rapport écrit de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T] ès qualités de mandataire judiciaire,

Vu les dispositions des articles L. 631-19, L. 626-1 et suivants du code de commerce,

ARRÊTE le plan de redressement présenté par la SARL NALTA SYSTEMS, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise,

FIXE la durée du plan de redressement à dix ans,

DIT que les créances super-privilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan,

DIT que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dès l'arrêté du plan,

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux termes contractuels,

PREND ACTE que le crédit agricole a fait part de son accord sur l'intégration du prêt dans le cadre du plan de redressement judiciaire,

ORDONNE l'intégration des échéances de prêts restantes dans le plan d'apurement,

ORDONNE le règlement des autres créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance sur une période de dix ans avec un taux progressif : 5% les 3 premières années, 10 % les 4 années suivantes et 15% les 3 dernières années

DIT que le règlement de la première échéance interviendra un an après le présent jugement arrêtant le plan,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan,

NOMME pour la durée du plan la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [T], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

DIT que la SARL NALTA SYSTEMS sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,

DIT que les frais de justice seront payables sans délai dès l'arrêté du plan de redressement,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

ORDONNE toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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