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T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026000679


Vérifier : T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026000679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026000679
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a275a70cdc6046d47a77562

Texte de la décision

4,351 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000679

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. LARROUTIS Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 02/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

En présence de :
* La SARL [A] FRERES, représentée par ses cogérants Madame [V] [A] et Monsieur [Y] [A],
* Monsieur [L] [Q], représentant des salariés,
* Madame [I] [K], membre du Comité Social et Économique,
* La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [H] représenté par Madame [C] [P] [J] selon pouvoir,
* La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [W] représenté par Madame [O] [N] selon pouvoir,

Le ministère public régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [A] FRERES et a désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Elle expose que les mesures de restructuration engagées se poursuivent, que la trésorerie demeure satisfaisante et qu'un plan de redressement reste envisageable.

2 SUR CE

Vu les articles L.621-3, L.631-15, R.622-9 et R.626-17 du code de commerce.

Aux termes de l'article L. 621-3 du code de commerce, la période d'observation peut être renouvelée lorsqu'il apparaît nécessaire de poursuivre l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise et de permettre l'élaboration d'une solution de redressement.

Il appartient au tribunal de vérifier si la poursuite de l'activité demeure compatible avec les objectifs de la procédure collective et si des perspectives sérieuses de redressement justifient le maintien de l'entreprise en période d'observation.

En l'espèce, il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire que plusieurs mesures de restructuration ont été engagées afin d'adapter les charges de la société à son niveau d'activité actuel.

La société demeure déficitaire mais dispose d'une trésorerie satisfaisante et aucune dette postérieure n'a été signalée.

Les prévisions de trésorerie apparaissent favorables et permettent d'envisager la poursuite de l'exploitation ainsi que l'élaboration d'un plan de redressement.

En conséquence, les éléments du dossier révèlent l'existence de perspectives sérieuses de redressement et justifient le renouvellement de la période d'observation.

Il convient dès lors de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Le ministère public a été avisé de la procédure,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation

du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SARL [A] FRERES pour une durée de six mois,

DOIT, conformément aux dispositions de l'article R.622-9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 01/12/2026 à 14h30, date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation, l'adoption du plan de redressement ou sur les suites à donner à la procédure,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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