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T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026000680


Vérifier : T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026000680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026000680
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a275a86cdc6046d47a776e5

Texte de la décision

4,568 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000680

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. LARROUTIS: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 02/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[U] [M], [I], [W], [T] EIRL [Adresse 1] Maître [Z] [P]

En présence de :
* Madame [M] [U], comparante, assistée de Maître [Z] [P]
* La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [L] représenté par Madame [O] [V] [D] selon pouvoir,

Le ministère public régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [M] [U], exerçant une activité de coiffure, toutes activités de coupe et soins connexes et complémentaires, vente de produits de soins de cheveux et de produits cosmétiques, et a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été fixée à six mois.

L'affaire a été appelée à l'audience afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [L] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Elle expose que l'activité s'est poursuivie dans des conditions satisfaisantes pendant la période d'observation et qu'il convient de permettre la consultation des créanciers sur des propositions d'apurement du passif.

SUR CE

Vu les articles L. 621-3 et R. 622-9 du code de commerce.

Aux termes des dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce, la période d'observation peut être renouvelée lorsqu'il apparaît nécessaire de poursuivre l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise et de permettre l'élaboration d'une solution de redressement.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si la poursuite de l'activité demeure compatible avec les objectifs de la procédure collective et si des perspectives sérieuses de redressement justifient le maintien de l'entreprise en période d'observation.

En l'espèce, il résulte du rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [L] ès qualités, que l'activité s'est poursuivie de manière satisfaisante pendant la période d'observation.

L'entreprise a réalisé, au cours de la période du 1er décembre 2025 au 30 avril 2026, un chiffre d'affaires de 45 089,25 euros pour un bénéfice net de 1 063,33 euros.

Madame [U] dispose en outre d'une trésorerie positive de 4 193,43 euros.

Le prévisionnel établi pour l'exercice 2026 apparaît cohérent avec l'activité réalisée pendant la période d'observation et fait ressortir une capacité d'autofinancement permettant d'envisager l'apurement du passif.

Le passif n'étant pas définitivement fixé et la consultation des créanciers devant encore être organisée sur des propositions d'apurement, l'élaboration d'un plan de redressement demeure envisageable.

En conséquence, les éléments du dossier révèlent l'existence de perspectives sérieuses de redressement et justifient le renouvellement de la période d'observation.

Il convient dès lors de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public a été avisé de la procédure,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation

du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Madame [M] [U] pour une durée de six mois,

DOIT, conformément aux dispositions de l'article R. 622-9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 01/12/2026 à 14h30, date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation, l'adoption du plan de redressement ou sur les suites à donner à la procédure,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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