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T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026002694


Vérifier : T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026002694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026002694
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a275adbcdc6046d47a77be5

Texte de la décision

6,207 caractères

N° PROCEDURE : 4159409

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002694

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 19/05/2026 et même composition pour le délibéré

Madame M.J. BOUSCAYROL

: PRESIDENT

Monsieur E. LARROUTIS

Monsieur [J] [N]

Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de :
* SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [I]
* [Localité 1] (SAS)
* SELARL FHB prise en la personne de Maître [Q] [T]
* Monsieur [A] [U], représentant des salariés
* Maître [O] [S] conseil de la SNC SN [H]

La SAS [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 332 417 732, exerce une activité de fabrication et rénovation de meubles et autres ouvrages en bois, aluminium et PVC.

Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Par cette décision, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2025, désigné Monsieur [G] [W] en qualité de juge-commissaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire.

La société employait douze salariés à la date du jugement d'ouverture.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Par jugement du 31 mars 2026, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Q] [T], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la société a réalisé, au cours des six premiers mois de la période d'observation, un chiffre d'affaires de 518 113 euros pour une perte nette de 68 651 euros.

Le passif déclaré s'élève à 902 488,66 euros, dont 887 659,66 euros à titre définitif.

Considérant l'absence de retour à la rentabilité au cours de la période d'observation et l'impossibilité de présenter un plan de redressement, l'administrateur judiciaire a entrepris des recherches de repreneurs.

Un appel d'offres a été organisé, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 27 avril 2026 à 12 heures.

À l'expiration de ce délai, aucune offre n'avait été déposée malgré plusieurs manifestations d'intérêt.

Postérieurement à cette échéance, la SOCIETE NOUVELLE [H] a présenté une offre de reprise partielle des actifs de la SAS [Localité 1].

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 puis mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES ET LEURS MOYENS

La SOCIETE NOUVELLE [H] demande au tribunal de retenir son offre de reprise partielle des actifs de la SAS [Localité 1].

Elle fait valoir qu'elle exerce depuis de nombreuses années une activité de menuiserie bois, aluminium et métallerie, qu'elle dispose d'une expérience reconnue dans son secteur d'activité, qu'elle présente une situation financière saine et qu'elle offre toutes garanties de nature à assurer l'exécution de son projet de reprise.

L'administrateur judiciaire expose que l'appel d'offres organisé sous son contrôle n'a donné lieu à aucun dépôt d'offre dans le délai fixé et qu'elle n'est ni recevable ni acceptable.

Par courrier électronique du 19 mai 2026, le conseil de la SOCIETE NOUVELLE [H] a indiqué que l'offre de reprise était valable jusqu'à la date de l'audience du 19 mai 2026 et a précisé qu'en raison de la mise en délibéré de l'affaire, cette offre était retirée et devait être considérée comme caduque.

SUR CE

Vu les articles L.642-1, L.642-2 et L.642-5 du Code de commerce,

Attendu qu'aux termes de l'article L.642-1 du Code de commerce, la cession de l'entreprise a pour objet d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l'apurement du passif ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.642-2 du même code, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'une offre de reprise soumise à l'appréciation du tribunal doit présenter, au jour où celui-ci statue, un caractère ferme, définitif et maintenu par son auteur ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé au tribunal le 19 mai 2026 par le conseil de la SOCIETE NOUVELLE [H] que l'offre déposée était expressément limitée dans sa durée de validité jusqu'à l'audience du même jour ;

Attendu qu'il ressort également de ce courrier que la SOCIETE NOUVELLE [H] a expressément retiré son offre à la suite de la mise en délibéré de l'affaire ;

Attendu qu'une offre retirée avant que le tribunal ne statue ne présente plus le caractère ferme et irrévocable exigé pour permettre l'adoption d'un plan de cession ;

Qu'au jour où le tribunal statue, l'offre soumise à son appréciation n'existe plus juridiquement ;

Qu'elle ne peut dès lors être retenue ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter l'offre de reprise présentée par la SOCIETE NOUVELLE [H], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres caractéristiques du projet de reprise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public a été avisé de la procédure et entendu en ses requisitions écrites,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L.642-1, L.642-2 et L.642-5 du Code de commerce,

REJETTE l'offre de reprise partielle des actifs de la SAS [Localité 1] présentée par la SOCIETE NOUVELLE [H],

DIT que cette offre, retirée par son auteur avant que le tribunal ne statue, ne peut être retenue au titre d'un plan de cession,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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