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T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026003267


Vérifier : T. com. 6403, 2 juin 2026, n° 2026003267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026003267
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a275c27cdc6046d47a78f6a

Texte de la décision

5,945 caractères

N° PROCEDURE :

4158880

N° SIREN :

400 737 771

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003267

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. LARROUTIS: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 02/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[L] [Y] [N] (SARL) [Adresse 1] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "[N]" (SCI) [Adresse 2] 400 737 771 440 081 206

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [A] représenté par Madame [T] [X] [F] selon pouvoir.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [L] [Y] [N].

Par jugement du 12 décembre 2023, cette procédure a été étendue à la SCI [N] pour confusion des patrimoines.

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a arrêté un plan de redressement et déclaré inaliénables certains biens immobiliers, dont l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 1], et en ordonnant la publication de cette clause.

Par requête en date du 29 avril 2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal afin d'obtenir l'autorisation de céder cet immeuble et la levée de la clause d'inaliénabilité.

plan, était représentée à l'audience par Madame [T] [X] [F], munie d'un pouvoir.

DEMANDE ET MOYEN

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [A], commissaire à l'exécution du plan, sollicite l'autorisation d'aliéner l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 1], au profit de Monsieur [K] [H] ou de toute personne pouvant se substituer à lui, pour un prix de 340.000 euros, et la levée corrélative de la clause d'inaliénabilité.

Elle soutient que la vente est conforme aux objectifs du plan arrêté et qu'elle contribue à l'exécution du plan pour le règlement du passif de 187.001,05 euros.

SUR CE

Vu les articles L.626-14, L.626-28, R.626-50 et R.626-51 du code de commerce.

Vu le jugement du 24 octobre 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [L] [Y] [N].

Vu le jugement du 12 décembre 2023 ayant étendu cette procédure à la SCI [N] en raison de la confusion des patrimoines existant entre les deux sociétés.

Vu le jugement du 22 octobre 2024 arrêtant le plan de redressement de la SCI [N] et déclarant inaliénables pendant la durée du plan les biens immobiliers appartenant à celle-ci, notamment l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 1].

Aux termes de l'article L.626-28 du code de commerce, le tribunal qui arrête le plan peut déclarer inaliénables, pour la durée de celui-ci, certains biens qu'il estime indispensables au maintien de l'activité de l'entreprise.

Il résulte également des dispositions des articles R.626-50 et R.626-51 du même code que le tribunal demeure compétent pour autoriser ultérieurement l'aliénation d'un bien frappé d'une telle mesure lorsqu'il apparaît que cette cession est compatible avec les objectifs poursuivis par le plan et ne compromet pas son exécution.

En l'espèce, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [A], commissaire à l'exécution du plan, expose avoir été rendue destinataire d'un compromis de vente reçu par Maître [R] [S], notaire à [Localité 1], portant sur l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 1].

Il résulte de ce compromis que la SCI [N] envisage de céder ce bien à Monsieur [K] [H], ou à toute personne pouvant se substituer à lui, moyennant un prix de 340.000 euros.

Cette opération porte sur un bien qui avait été expressément soumis à une mesure d'inaliénabilité par le jugement arrêtant le plan afin de préserver les intérêts de la procédure et de garantir les conditions d'exécution du plan adopté par le tribunal.

Toutefois, il ressort des éléments produits que la cession projetée est susceptible de procurer à la procédure une ressource significative au regard du passif admis dans le cadre du redressement judiciaire, lequel s'élève à la somme de 187.001,05 euros.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que cette aliénation compromettrait l'exécution du plan ou porterait atteinte aux intérêts collectifs des créanciers.

Au contraire, la réalisation de cet actif apparaît de nature à faciliter l'exécution du plan arrêté le 22 octobre 2024 et à contribuer à l'apurement du passif dans les conditions prévues par celui-ci.

Dans ces conditions, la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan apparaît fondée et il convient d'autoriser l'aliénation sollicitée ainsi que de prononcer la levée de la clause d'inaliénabilité grevant le bien concerné.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public avisé de la procédure et vu ses réquisitions écrites,

Vu les articles L.626-14, L.626-28, R.626-50 et R.626-51 du code de commerce,

AUTORISE l'aliénation de l'immeuble appartenant à la SCI [N] situé à [Adresse 3], cadastré section AW n°[Cadastre 1], au profit de Monsieur [K] [H] ou de toute personne pouvant se substituer à lui, pour le prix de 340.000 euros,

ORDONNE la levée de la clause d'inaliénabilité résultant du jugement arrêtant le plan du 22 octobre 2024 sur ce bien,

DIT que le surplus des dispositions du jugement arrêtant le plan demeure inchangé,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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