T. com. 7202, 1 juin 2026, n° 2026000223
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCI
RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000223
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE
E DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 01/06/2026
DEMANDEUR (s) : SOCIEIE BISONIINEDE COIFFURE - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Me DEPONTFARCY (
[I]
DEFENDEUR (s) : CABINETFIDAL AVO CATS - [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3]
REPRESENTANT (s): Maître [B] [D]
Me MENO RET Charlo
Maître [B] [D]
Me MENO RET Charlo
[Adresse 4]
[X]
DE
BATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame MORIN Anne-Elisabeth
Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur ET IENNE Benoît
GREFFIER présent lors des débats
Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : ASSIGNATION
DESISTEMENT D'ACTION (384 CPC)
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l'audience de ce jour, le jugement dont la teneur suit :
En la cause d'entre :
SOCIETE BISONTINE DE COIFFURE - [Adresse 1]
Comparant par Me DE PONTFARCY [I], avocate, [Adresse 5]
Et
CABINET [E] AVOCATS - [Adresse 6]
Comparant toutes deux par Me MENORET Charlotte, avocate, [Adresse 7]
Attendu que par acte de la SCP CDJ 72, [O] [W], [G] [U] et [N] [M] commissaires de justice à LE MANS en date du 07/01/2026, la SOCIETE BISONTINE DE COIFFURE a invité CABINET [E] AVOCATS à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 23/02/2026 aux fins de condamnation :
* du Cabinet [E] en sa qualité de séquestre à lui verser la somme de 37 000 euros au titre du solde du prix de cession de fonds de commerce intervenue le 3 février 2025 entre la société BISANTINE et la société JHA, avec déclaration commune et opposable du jugement à la société JHA,
du Cabinet [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de la société JHA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
du Cabinet [E] et de la société JHA aux entiers dépens.
Attendu qu'après renvoi, Maître [V] nous informe à l'audience de ce jour du désistement d'instance et d'action de la part de sa cliente.
Attendu que Maître MENORET, avocate des défenderesses, ne s'oppose pas à ce désistement.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SOCIETE BISONTINE DE COIFFURE de son désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de cette instance et action.
Condamne la SOCIETE BISONTINE DE COIFFURE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 01/06/2026 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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