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T. com. 7202, 1 juin 2026, n° 2026000693


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Date
01/06/2026
Numéro
2026000693
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a275fd3cdc6046d47a7c6ea

Texte de la décision

2,562 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU

J REPERTOIRE GENERAL: 2026 000693

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQ UE

JUGEMENT DU 01/06/2026

DEMANDEUR (s): [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Me CAILLABOUX-ROUQUETIsabelle

Me JO USSEBenoît

DEFENDEUR (s) : CATHILD INDUSTRIE (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

Madame MORIN Anne-Elisabeth

JUGES

Monsieur CLEDIERE Pascal

Monsieur ET IENNE Benoît

GREFFIER présent lors des débats

Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Objet : ASSIGNATION

DESISTEMENT D'INSTANCE (394 ET 398 CPC)

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

[Adresse 1]

Comparant par Me JOUSSE Benoît, avocat, [Adresse 3] substituant Maître Isabelle CAILLABOUX, avocate, [Adresse 4]

et

CATHILD INDUSTRIE (SAS) [Adresse 5] [Adresse 2]

Défaillante faute de comparaître

Attendu que par acte de la SCP SOLITI, commissaires de justice à LE MANS en date du 03/02/2026, AG2R AGIRC ARRCO a assigné CATHILD INDUSTRIE (SAS) à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 23/03/2026 aux fins de condamnation au paiement des sommes de :

13.885,35 euros au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour le mois de novembre 2024,

7.974,32 euros au titre des majorations de retard complémentaires arrêtées au 31 octobre 2025, date de la mise en demeure,

les majorations de retour à échoir au taux de 2,53 % par mois de retard à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu qu'après renvois, Maître JOUSSE, avocat de AG2R AGIRC ARRCO, nous informe à l'audience de ce jour du désistement d'instance de sa cliente.

Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à AG2R AGIRC ARRCO de son désistement d'instance.

Constate l'extinction de cette instance.

Condamne AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 01/06/2026 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.