T. com. 7202, 1 juin 2026, n° 2026000693
Vérifier : T. com. 7202, 1 juin 2026, n° 2026000693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU
J REPERTOIRE GENERAL: 2026 000693
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 01/06/2026
DEMANDEUR (s): [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Me CAILLABOUX-ROUQUETIsabelle
Me JO USSEBenoît
DEFENDEUR (s) : CATHILD INDUSTRIE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Madame MORIN Anne-Elisabeth
JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur ET IENNE Benoît
GREFFIER présent lors des débats
Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : ASSIGNATION
DESISTEMENT D'INSTANCE (394 ET 398 CPC)
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
[Adresse 1]
Comparant par Me JOUSSE Benoît, avocat, [Adresse 3] substituant Maître Isabelle CAILLABOUX, avocate, [Adresse 4]
et
CATHILD INDUSTRIE (SAS) [Adresse 5] [Adresse 2]
Défaillante faute de comparaître
Attendu que par acte de la SCP SOLITI, commissaires de justice à LE MANS en date du 03/02/2026, AG2R AGIRC ARRCO a assigné CATHILD INDUSTRIE (SAS) à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 23/03/2026 aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
13.885,35 euros au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour le mois de novembre 2024,
7.974,32 euros au titre des majorations de retard complémentaires arrêtées au 31 octobre 2025, date de la mise en demeure,
les majorations de retour à échoir au taux de 2,53 % par mois de retard à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu qu'après renvois, Maître JOUSSE, avocat de AG2R AGIRC ARRCO, nous informe à l'audience de ce jour du désistement d'instance de sa cliente.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à AG2R AGIRC ARRCO de son désistement d'instance.
Constate l'extinction de cette instance.
Condamne AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 01/06/2026 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.