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T. com. 7301, 22 mai 2026, n° 2025F00231


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Date
22/05/2026
Numéro
2025F00231
Lieu / cour
7301
Chambre
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Id
6a2761bfcdc6046d47a7e3c5

Texte de la décision

3,663 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 22 mai 2026

Références : 2025F00231

ENTRE :

SAS [Localité 1]

[Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Pascale MODELSKI ([Localité 3])

PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer,

d'une part,

SAS [Adresse 2] exerçant sous l'enseigne « [G] [S] [A] » [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alessandro GIABICANI ([Localité 5])

PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer

, d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [Z] [X]

Date de l'audience publique des débats (1) :

22 mai 2026

Formation du délibéré :

Mme [Z] [X]

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme [N] [O]

Date de prononcé (2):

22 mai 2026

Président signataire :

Mme [Z] [X]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 25 juillet 2025, consécutivement à la consignation des frais par la SAS VIANDES [Localité 6] BRESSE, suite à une opposition, effectuée par la SAS [Adresse 2] exerçant sous l'enseigne « [G] [S] [A] », par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2025, à l'encontre d'une ordonnance portant injonction de payer enregistrée sous le numéro 2025/00511 rendue le 12 mai 2025.

Une conciliation apparaît une mesure adaptée au litige.

Il convient à cet effet d'enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice.

PAR CES MOTIFS

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Enjoint les parties, assistées si elles le souhaitent de toute personne ayant qualité pour le faire devant le tribunal de commerce, de rencontrer :

M. [C] [U] (mail : [Courriel 1] – téléphone : [XXXXXXXX01]), conciliateur de justice,

Dit que le conciliateur de justice communiquera aux parties la date et le lieu où il les réunira pour les informer sur l'objet et le déroulement de la conciliation,

Rappelle aux parties les dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »

Fixe la date de renvoi devant le tribunal au vendredi 24 juillet 2026 à 8 : 30,

Désigne M. [C] [U], en qualité de conciliateur de justice, dans l'hypothèse où il recueillerait le consentement des parties sur la mise en place d'une conciliation,

Dit que dans cette hypothèse, le conciliateur de justice devra en informer sans délai le tribunal à l'effet qu'il soit défini une autre date de renvoi de l'affaire, de manière à donner un temps suffisant, propice à la conclusion d'un accord,

Dit que la date de renvoi sera communiquée par le greffe au conciliateur de justice, lequel devra la répercuter aux parties,

Rappelle que la désignation du conciliateur de justice est caduque si le consentement sur son intervention n'était pas recueilli dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision,

Réserve les dépens liquidés au montant de 100,76 TTC,

Dit qu'il y a lieu pour la partie en demande de les avancer,

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