T. com. 7301, 29 mai 2026, n° 2026R00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
Références : 2026R00024
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Sophie ALONSO ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SAS PGD BATIMENT
[Adresse 2] [Localité 3]
2/ SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Maître [L] [N] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société PGD BATIMENT
[Adresse 3]
3/ Maître [G] [V] pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société PGD BATIMENT
[Adresse 4]
Tous les trois représentés par Me Karol DAVIS DE COURCY ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Charlène COLLOT ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mai 2026 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 27 février 2026, sur la requête de la SA ALPHI, à l'encontre de la SAS PGD BATIMENT, de la SELARL BDR & ASSOCIES, représentée par Me [S] [N], ès qualités et de Me [G] [V],
Vu les dernières conclusions n° 2, reçues au greffe le 8 mai 2026 par la SAS PGD BATIMENT, la SELARL BDR & ASSOCIES, représentée par Me [S] [N], ès qualités et Me [G] [V],
Vu les dernières conclusions n° 2, reçues au greffe le 27 avril 2026, par la SA ALPHI,
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Après vérification des procès-verbaux de signification, la juridiction des référés est régulièrement saisie.
La demande de la SA ALPHI est double : elle demande au juge des référés d'une part, de condamner la SAS PGD BATIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 9 543,13 euros correspondant à la poursuite des contrats de location de matériels durant la période d'observation et d'autres part, de constater la résiliation des contrats de location.
Comme le relève les parties en défense, cette demande se heurte à une double contestation sérieuse :
D'une part, l'administrateur n'a pas été interrogé spécifiquement pour la poursuite des contrats en cours ;
D'autre part, en redressement judiciaire, la compétence pour constater la résiliation de plein droit d'un contrat par les mécanismes spéciaux des contrats en cours (L. 622-13 III et L. 622-14), relève du seul juge-commissaire et la compétence du juge des référés est exclu sur ce terrain.
Il en résulte qu'il y a lieu de renvoyer la SA ALPHI à se mieux pourvoir.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Perdant son procès, la SAS ALPHI doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Relevons l'existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
Nous déclarons incompétent et renvoyons la SA ALPHI à se mieux pourvoir,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens à la charge de la SA ALPHI,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 67,49 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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