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T. com. 7301, 29 mai 2026, n° 2026R00031


Vérifier : T. com. 7301, 29 mai 2026, n° 2026R00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026R00031
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
6a2765f2cdc6046d47a82344

Texte de la décision

6,234 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

Références : 2026R00031

ENTRE :

SARL N.C.L.V. HOLDING

[Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie RAOULT ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL TESLA France

[Adresse 2] [Localité 2] Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Luc LARRIBAU ([Localité 3]) ayant comme avocat correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 1])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 13 mai 2026 en notre cabinet,

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SARL N.C.L.V. HOLDING a fait assigner, par devant Nous siégeant en l'état de référé, la SARL TESLA FRANCE, à l'effet que nous désignons un expert de notre choix, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, concernant le litige opposant les parties.

La SARL TESLA France a remis des conclusions lors de l'audience. Elle ne s'est pas opposée à la mesure d'instruction sollicitée sous réserve de tous ses droits et moyens quant au fond. Elle a demandé à ce que la mission soit légèrement modifiée et qu'il soit ainsi bien indiqué que la mission d'expertise devra s'arrêter aux désordres, malfaçons, non conformités, vices et préjudices spécifiquement allégués par la SARL N.C.L.V. HOLDING.

Il apparaît que les motifs exposés à la requête, au vu des pièces versées au débat, sont légitimes pour que nous ordonnions, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure d'expertise sollicitée par la SARL N.C.L.V. HOLDING, sous réserve de tous les droits et moyens des parties quant au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Commettons en qualité d'expert :

[U] [T] (1972) [Adresse 4]

Port. : 06.23.45.58.16 Mèl : [Courriel 1]

avec mission de :

Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le véhicule TESLA MODEL S, immatriculé GL 927 LJ, appartenant à la SARL N.C.L.V. HOLDING,

Examiner pour ce faire le véhicule de la SARL N.C.L.V. HOLDING se trouvant stationné au [Adresse 5],

Indiquer la nature des liens contractuels ou autres unissant les parties et décrire les missions confiées aux différents intervenants,

Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités, vices et préjudices spécifiquement allégués par la SARL N.C.L.V. HOLDING, à savoir les vibrations ressenties dans le volant, les bruits de cognement ou anomalies au niveau du train arrière et de la suspension, les décrire précisément et en indiquer l'origine, les causes, la nature, l'importance ainsi que les perspectives d'évolution,

Dire si les vices désordres ou non conformités constatés étaient présents au moment de la vente, et si le vendeur a pu en avoir connaissance de quelque manière que ce soit,

Indiquer la cause des désordres constatés et donner tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la SARL N.C.L.V. HOLDING,

Déterminer et chiffrer le coût des réparations de remise en état du véhicule en précisant la durée d'immobilisation de ce dernier et le montant du préjudice de jouissance subi par la SARL N.C.L.V. HOLDING,

Donner tous éléments permettant à la juridiction saisie d'effectuer le compte entre les parties,

Plus généralement, donner tout éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,

Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre au besoin en qualité de sachant d'autres intervenants sur le véhicule ainsi que les propriétaires antérieurs à la SARL N.C.L.V. HOLDING, et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,

Disons que la SARL N.C.L.V. HOLDING devra consigner, avant le 25 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,

Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,

Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,

Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,

Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,

Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 54,86 euros TTC,

Disons que la SARL N.C.L.V. HOLDING assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,

Disons que la SARL N.C.L.V. HOLDING devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 200 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,

Disons qu'en fin d'expertise le greffier.

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