T. com. 7501, 2 juin 2026, n° 2024049924
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 02/06/2026
CHAMBRE 1-1 PAR MISE A DISPOSITION
RG: 2024049924
26/09/2024
ENTRE :
SARL LE KASHA, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par l'A.A.R.P.I [R] [B] agissant par Maître Céline BEKERMAN Avocat comparant par Me [F] [L] comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL LES EDITIONS OFR, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1] - RCS B 411137474
Partie défenderesse : assistée de Me Ryan BEN KRITLY Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 6 août 2024, signifié à une personne habilitée, la SARL LE KASHA assigne la SARL LES EDITIONS OFR devant ce tribunal ;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Attendu que lors de l'audience publique du 13 avril 2026 :
* la SARL LE KASHA dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et s. du Code de procédure civile
DONNER ACTE à la société LE KASHA de son désistement d'instance et d'action en contrepartie du désistement d'instance et d'action de la société OFR;
DONNER ACTE à la société LE KASHA de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société OFR ;
JUGER que chacune des parties ci-dessus nommées conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu exposer.
JUGER le désistement de chacune des parties parfait et l'instance éteinte ;
* le conseil de la SARL LES EDITIONS OFR confirme de son côté le désistement de sa cliente dans l'affaire LES EDITIONS OFR / LE KASHA et confirme que de sa cliente se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 02 juin 2026.
Sur ce,
Attendu que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme à leur différend, en signant un protocole d'accord le 16 février 2026, qui restera annexé à la procédure ;
Attendu que la SARL LE KASHA déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SARL LES EDITIONS OFR déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,43 € TTC dont 11,02 € de TVA.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 avril 2026 où siégeaient Mme Danièle Brunol juge président l'audience, Mme Marie-Paule Robineau et Mr Patrice Kretz juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, Greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffier.
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