T. com. 7501, 4 juin 2026, n° 2025006464
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Maître Benjamin Donaz Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006464
ENTRE :
SAS TROUILLET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 791930688
Partie demanderesse : assistée de Me Violaine THEVENET, Avocat (E0996) (RPJ071323) et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Me Benjamin Donaz, Avocat (P074)
ET :
SARL TRANSPORT COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 539008664 Partie défenderesse : assistée de Me Christophe MACONE, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS TROUILLET SERVICES, ci-après
TROUILLET SERVICES
, a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle fait partie du groupe TROUILLET qui vend des véhicules neufs ou d'occasion, auquel appartient également la société TROUILLET RENT spécialisée dans la location de véhicules utilitaires.
La SARL TRANSPORTS COTE D'AZUR, ci-après
COTE D'AZUR
, exerce une activité de transport routier de fret de proximité et a signé deux contrats de location de véhicules avec TROUILLET RENT.
COTE D'AZUR
doit à TROUILLET SERVICES 3 factures de réparation de véhicules pris en location auprès de TROUILLET RENT, pour un montant de 12 588, 96 euros, la mise en demeure du 27 décembre 2023 s'étant révélée infructueuse.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Le 26 juillet 2024
TROUILLET SERVICES
a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Toulon la somme en principal de 12 588,96 euros à l'encontre de COTE D'AZUR.
Le 12 septembre 2024., cette ordonnance a été dûment signifiée. La signification n'ayant pas été faite à personne, un certificat de non-opposition a été émis en date du 5 novembre 2024. Des mesures d'exécution ont été diligentées et une saisie de 1 625,86 euros a été opérée le 9 décembre 2024 sur le compte bancaire du Crédit Coopératif de COTE D'AZUR.
COTE D'AZUR a formé opposition à cette saisie le 17 décembre 2024.
Par ailleurs, le tribunal de Toulon s'est dessaisi au profit du tribunal des activités économiques de Paris en application d'une clause attributive de compétence à ce tribunal, dans les conditions générales de location de TROUILLET.
Par deux actes du 12 septembre et du 20 novembre 2024, TROUILLET SERVICES a assigné COTE D'AZUR.
Les assignations ont été délivrées à domicile certain dans les conditions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
À l'audience de mise en état du 8 octobre 2025, par ses conclusions n°2, et dans le dernier état de ses prétentions,
TROUILLET SERVICES
demande au tribunal de :
Vu les dispositions de L'article 1103 du Code civil,
Déclarer la société TROUILLET SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société TRANSPORT COTE D'AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société TRANSPORT COTE D'AZUR à payer à la société TROUILLET SERVICES, la somme de 12 588, 96 euros au titre des factures de réparations avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 2 janvier 2024 ;
Condamner la société TRANSPORT COTE D'AZUR à payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée par application de l'article L 441-10 II du Code de commerce, soit la somme totale de 120 euros ;
Condamner la société TRANSPORT COTE D'AZUR à payer à la société TROUILLET SERVICES une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSPORT COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience de mise en état du 11 mars 2026, par ses conclusions (2), et dans le dernier état de ses prétentions,
COTE D'AZUR
demande au tribunal de :
Vu les articles 64 et 14-12 du Code de procédure civile ainsi que 1302, 1302-1, 1353, 1363, 1103 et 1104 du code civil,
Juger recevable l'opposition de la SARL TRANSPORT COTE D'AZUR ;
Annuler l'Ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 12 588, 96 euros en principal
(RG N° 2024IP01107) rendue le 26 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon ;
* Débouter la SAS TROUILLET SERVICES de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SARL TRANSPORT COTE D'AZUR.
A titre principal
* Juger que la SAS TROUILLET SERVICES ne rapporte pas la preuve des montants portés sur les factures n° 230300386, 230300464 et 230203421 respectivement en date des 21 février 2023, 28 février 2023 et 31 octobre 2023.
En conséquence
Juger reconventionnellement que la SAS TROUILLET SERVICES doit à la SARL TRANSPORT COTE D'AZUR la somme de 9 417,39 euros en règlement des sommes dont elle a été indûment bénéficiaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
A titre subsidiaire
Juger que la SARL TRANSPORT COTE D'AZUR ne doit plus aucune somme à la SAS
TROUILLET SERVICES.
En tout cas
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 09 décembre 2024 auprès du Crédit Coopératif pour un montant de 1 625,86 euros sur le fondement de l'injonction de payer d'un montant de 12 588, 96 euros en principal (RG N° 2024IP01107) rendue le 26 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon suite à son annulation.
Condamner la SAS TROUILLET SERVICES à verser à la SARL TRANSPORT COTE D'AZUR la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS TROUILLET SERVICES aux entiers dépens ;
A l'audience de mise en état du 8 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 13 mai 2026 2026, les parties ne s'y opposant pas.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de
procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 4 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROUILLET SERVICES soutient que :
Les conditions générales et particulières de location des deux véhicules sont valablement opposables à COTE D'AZUR, en application des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Les stipulations des contrats ont été respectées par TROUILLET SERVICES et les différents documents nécessaires à la vie de ses contrats, tels que les rapports de livraison ou de restitution et les devis et factures sont conformes aux obligations prévues par le contrat, les erreurs matérielles soulevées par COTE D'AZUR n'étant pas substantielles ;
Le grand livre des comptes de TROUILLET SERVICE ET DE TROUILLET RENT permettent d'attester que la somme réclamée est la somme due par COTE D'AZUR.
COTE D'AZUR fait valoir que :
TROUILLET SERVICES n'a pas respecté la procédure d'émission des factures précisée à l'article 17.2 de ses conditions générales de location, ses conditions s'imposant aux deux parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil ;
La dette de COTE D'AZUR a déjà été intégralement payée, si l'on regarde le grand livre client de TROUILLET SERVICES; il s'ensuit que cette dernière devra, non seulement rembourser COTE D'AZUR, mais faire face à la main levée de la saisie attribution dont COTE D'AZUR fait l'objet, pour la restitution de l'indu, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ainsi qu'au remboursement des deux dépôts de garantie et d'un chèque émis par COTE d'AZUR.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l'espèce, l'opposition à la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur signifiée le 9 décembre 2024 a été formée le 17 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l'opposition formée par COTE D'AZUR est recevable.
2. Sur le mérite de l'opposition
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article 1104 dispose notamment que «
les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.»
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
C'est donc d'abord à TROUILLET SERVICES de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur COTE D'AZUR.
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, TROUILLET SERVICES verse au débat :
Les conditions générales de location de TROUILLET qui ont été valablement signées par COTE D'AZUR le 28 décembre 2022 en dernière page ;
Deux contrats de locations, N° 77A3385281222 et 13A3385281222, respectivement du 28 décembre 2022 et du 1er février 2023, qui ont été valablement exécutés par COTE D'AZUR, avec rapports de mises à disposition et de retour des véhicules, et qui sont aujourd'hui échus ;
Les conditions générales de location qui précisent à l'article 17-2 que les véhicules doivent être rendus en bon état d'entretien, les frais éventuels de remise en état étant à la charge du locataire ;
Les 3 devis transformés en factures, du 21 février 2023 N° 230300386 pour 3 031,84 euros, du 28 février 2023 N° 230300464 pour 7 383,60 euros et du 31 octobre 2023 N° 23203421 pour 2 173,52 euros, soit un total de 12 588,96 euros pour les deux véhicules qui représente bien le montant réclamé par TROUILLET SERVICES ;
Les différentes saisies attributions, dont seule celle envers le Crédit Coopératif est fructueuse ;
Des extraits du grand livre des comptes de TROUILLET SERVICES, mais aussi de TROUILLET RENT pour les 2 cautions, de 3 000 euros chacune, qui attestent
in fine
de la dette de COTE D'AZUR envers TROUILLET SERVICE.
En l'espèce COTE D'AZUR répond que :
TROUILLET SERVICES n'a pas respecté l'article 17-2 de ses conditions générales de location de véhicule « Restitution du véhicule », en particulier la procédure permettant l'émission des factures, puisqu'il n'y a pas eu de contrôle contradictoire des véhicules au moment de leur restitution, que les rapports de retour ne sont pas signés, qu'un des deux rapports de retour est en fait un rapport d'entretien, qu'un des devis est différent de la facture produite, qu'enfin elle a systématiquement demandé l'accord de COTE D'AZUR pour chacun des devis.
COTE D'AZUR a contesté par lettres, dont une en LRAR, deux des devis qui lui ont été fournis ;
* Le grand livre client de TROUILLET SERVICES omet d'indiquer que plusieurs saisies attribution ont été opérées pour un montant total de 2 152,19 euros, qu'elle a gardé les 6 000 euros à titre de caution et qu'elle a encaissé un chèque de 1 265,20 euros.
Le tribunal relève que :
Les modalités de restitution des véhicules ont été respectées à la lettre, sinon dans l'esprit car :
Pour le 1er véhicule, le rapport d'inspection de retour n'a certes pas été formellement signé, parce que le retour fait suite à un dépannage, le véhicule ayant été remorqué chez le réparateur et directement récupéré par TROUILLET SERVICES ; quant au devis, la demande d'accord du locataire, avant sa transformation en facture, est conforme à l'article 17-2 qui stipule que « la société TROUILLET SERVICES adressera le devis correspondant aux frais de remise en état du locataire. Le locataire disposer d'un délai d'une semaine pour accepter le devis. »
Pour le 2éme véhicule, le rapport d'inspection signé est intitulé rapport d'entretien, mais c'est une erreur matérielle et le contenu du rapport atteste que c'est bien un rapport de retour ; pour ce qui est du devis, l'écart par rapport à la facture tient à l'ajout du coût du dépannage, qui n'était pas à la charge du réparateur, dans la facture.
Les dépôts de garantie de 3 000 euros par véhicule, soit 6 000 euros, ont été prélevés par TROUILLET RENT, l'organisme loueur, et non par la demanderesse TROUILLET SERVICES et ont été déduits des factures de loyers comme en atteste le Grand livre Client de TROUILLET RENT relatif à COTE D'AZUR (son Grand livre Client s'appelle TSL, qui est le sigle de l'entreprise sur le Kbis);
Le grand livre Client de TROUILLET SERVICE relatif à COTE D'AZUR comprend bien les 3 factures N° 230300386 pour 3 031,84 euros, 230300464 pour 7 383,60 euros et 23203421 pour 2 173,52 euros, soit un total de 12 588,96 euros, pour les deux véhicules dues par COTE D'AZUR (son Grand livre Client s'appelle TPR, qui est le sigle de l'entreprise sur le Kbis);
Les deux lettres contestant les factures du 31 octobre 2023 et du 11 janvier 2023 ont été respectivement envoyées le 21 décembre 2023 et le 1er mars 2023, soit plus de deux mois et près de deux mois après l'envoi de la facture, soit hors le délai d'une semaine prévu par l'article 17.2 des conditions générales de location ;
Trois saisies attributions ont été demandées par TROUILLET SERVICES pour ce litige : à la Caisse Régional de Crédit Agricole Provence Cote d'Azur, à la Caisse d'Epargne Cote d'Azur, et au Crédit Coopératif, mais c'est uniquement avec le Crédit Coopératif que la saisie a été fructueuse à hauteur de 1 625,48 euros ; Cependant, conformément à la procédure civile, et compte-tenu de l'opposition de COTE D'AZUR à cette saisie, le paiement de cette somme a été suspendu dans l'attente de l'issue de la procédure au fond sur l'opposition à injonction de payer.
Le chèque évoqué de 1 265,48 euros a été déduit des sommes dues à TROUILLET RENT au titre des loyers dus, comme le montre son grand livre client, et n'a pas été versé à TROUILLET SERVICES.
Au total, le tribunal constate que les devis, les factures et les grands livres client attestent de la dette de COTE D'AZUR, considère donc que l'opposition à l'injonction de payer de COTE D'AZUR à l'égard de TROUILLET SERVICES est mal fondée.
Et, par voie de conséquence, le tribunal dira que TROUILLET SERVICES dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 12 588,96 euros à l'encontre de COTE D'AZUR et condamnera COTE D'AZUR à payer la somme de 12 588,96 euros à TROUILLET SERVICES.
En l'absence de dispositions contraires dans le contrat, et compte-tenu du retard constaté dans le paiement de cette dette, et conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, la somme de 12 588,96 euros sera majorée de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 2 janvier 2024, et jusqu'à parfait paiement.
3. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 3 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc COTE D'AZUR à payer à TROUILET SERVICES la somme de 120 euros (3 x 40 euros).
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COTE D'AZUR qui succombe.
5. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TROUILLET SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc COTE D'AZUR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Toulon :
Dit régulière et recevable l'opposition à payer de la société TRANSPORT COTE D'AZUR, mais mal fondée
Condamne la société TRANSPORT COTE D'AZUR à payer à la société TROUILLET SERVICES, la somme de 12 588, 96 euros, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à
l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 2 janvier 2024, et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société TRANSPORT COTE D'AZUR à payer la somme de 120 euros à la société TROUILLET SERVICES au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Condamne la société TRANSPORT COTE D'AZUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
Condamne la société TRANSPORT COTE D'AZUR à payer la somme de 2 000 euros à la société TROUILLET SERVICES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.
Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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