T. com. 7501, 29 mai 2026, n° 2025077025
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Maître Jean Pimor Philippe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025077025
ENTRE :
SAS [G] FRANCE, dont le siège social est 6 Place des Degrés 92800 Puteaux - RCS B 429 955 297 Partie demanderesse : comparant par Maître JEAN-PIMOR Philippe, avocat (P17)
ET :
M. [F] [D] (ACTP VRD REALISATION), demeurant Lieu-Dit le Large 01330 Villars-les-Dombes Partie défenderesse : non comparante
ranie derenderesse. non comparan
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [D] [F] exerce une activité de terrassement démolition sous l'enseigne ACTP VRD REALISATION.
Le 19 août 2024, il a signé avec la société [G] FRANCE (ci-après [G]) une proposition commerciale pour la mise à disposition d'un manœuvre TP rémunéré 11,65€ brut l'heure et facturé 22,88 € HT par [G].
Les dix factures établies par [G] entre le 31 août et le 31 octobre 2024 pour un total de 6 953,09 € sont restées impayées.
Le 6 mai 2025, [G] a adressé une mise en demeure à M. [F] par courrier recommandé remis à son destinataire le 21 mai 2025.
Cette dernière est restée sans réponse.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 8 septembre 2025, la société [G] FRANCE assigne M. [D] [F] exerçant sous l'enseigne ACTP VRD REALISATION.
Par cet acte elle demande au tribunal de :
* Condamner, pour les causes sus exposées, M. [D] [F] exerçant sous l'enseigne ACTP VRD REALISATION à payer et porter à la société [G] FRANCE les sommes de :
* 6 953,09 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture,
* 695,30 € à titre d'indemnité pour clause pénale (10%),
* 400 € (40 € X 10) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du code de commerce,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC
* Condamner M. [D] [F] exerçant sous l'enseigne ACTP VRD REALISATION aux entiers dépens.
Par jugement du 20 février 2026, une réouverture des débats a été ordonnée pour clarifier la cohérence entre les pièces produites par la demanderesse.
A l'audience en date du 19 mars 2026 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
Par note en délibéré en date du 25 mars 2026, adressée en copie au défendeur, la demanderesse a ramené le montant de sa demande principale à 6 843,27 €.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement ainsi :
[G]
indique que ses prestations de mise à disposition d'un manœuvre intérimaire ont été reçues par M. [F] sans protestation ni réserve.
Ses factures doivent donc lui être réglées ainsi que les indemnités prévues par le contrat et la loi.
La résistance de M. [F] est abusive.
M.
[F], absent bien que régulièrement convoqué, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du CPC dispose que :
« Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
L'assignation a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du CPC, le commissaire de justice instrumentaire ayant relaté toutes ses vaines diligences pour retrouver M. [F].
L'extrait K-bis du 25 mars 2026 communiqué par [G] atteste que les parties ont bien la qualité de commerçants et que M. [F] est in bonis.
La proposition commerciale prévoit dans ses conditions générales, la compétence des tribunaux de Paris.
Aussi, le tribunal de céans dira l'action de la demanderesse régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu de relever d'office.
Sur le mérite
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Le 19 août 2024, M. [F] a signé avec [G] une proposition commerciale pour la mise à disposition d'un manœuvre TP sur un chantier à Villars Les Dombes pour une durée de 20 jours, 7 heures par jour, soit 140 heures.
Elle prévoit un forfait heure de 22,88 € HT au titre de la rémunération de MANPOWER.
Outre la proposition commerciale dûment acceptée par M. [F], [G] verse au débat trois contrats de travail conclus par elle avec M. [C] [S], embauché en qualité de manœuvre intérimaire pour 3 périodes successives :
du 21 août au 4 septembre 2024 (contrat n° 071842395)
du 23 septembre au 3 octobre 2024 (contrat n° 071999436)
du 29 octobre au 31 octobre 2024 (contrat n° 0712100394)
Des échanges de mails entre [G] et M. [F] produits par la demanderesse démontrent que M. [S] a effectivement travaillé aux périodes ci-dessus pour le compte de M. [F] et ce jusqu'au 30 octobre 2024.
[G] communique ensuite 10 factures établies à l'ordre de M. [F] pour des périodes s'étalant entre le 21 août et le 30 octobre 2024.
Ces factures précisent le nombre d'heures travaillées par M. [S] auxquelles est appliqué le forfait « heure » prévu au contrat signé avec M. [F], soit 22,88 € HT.
Le tribunal relève que le total des heures travaillées, soit 244 (après déduction de 4 heures non travaillées du 29 au 30 octobre 2024) est bien supérieur aux 140 heures prévues initialement dans la proposition commerciale du 19 août 2024.
Pour en justifier, [G] communique un avenant de renouvellement du contrat de service lequel n'est pas signé par M. [F] mais elle produit également un mail de ce dernier, en date du 7 octobre 2024, demandant la prolongation du contrat de M. [S].
Le tribunal en déduit que les parties se sont bien accordées sur ce supplément d'heures.
Dès lors, le tribunal dira que [G] justifie sa créance à hauteur de la somme de 6 843,27 € représentant la totalité des factures après déduction de la somme de 109,82 € correspondant aux 4 heures non travaillées du 29 au 30 octobre 2024 et facturées à tort.
Faute d'être présent, M. [F] qui a été mis en demeure par LRAR en date du 6 mai 2025 dûment réceptionnée, a renoncé à contester la somme qui lui est réclamée ainsi que les prétentions et moyens de la demanderesse.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [F] à payer à [G] la somme de 6 843,27 € laquelle sera, conformément aux dispositions contractuelles, majorée des intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Concernant les autres demandes :
* au titre de la clause pénale
La proposition commerciale du 19 août 2024 ne prévoit pas de clause pénale, aussi [G] sera-t-elle déboutée de sa demande.
* au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
La demanderesse ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les dispositions de l'article 700 du CPC, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, le tribunal condamnera M. [F] au paiement de la somme de 400€ (40 € x 10 factures) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L 441-10 du code de commerce.
Enfin, pour faire reconnaître ses droits, [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant la demanderesse pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne M. [D] [F] à payer à la société [G] France la somme de 6843,27 € outre les intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture
Condamne M. [D] [F] à payer à la société [G] France la somme de 400€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L 441-10 du code de commerce
Déboute la société [G] France de ses demandes autres, plus amples ou contraires
Condamne M. [D] [F] à payer à la société [G] France la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC
Condamne M. [D] [F] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,22 € dont 16,32 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie [P] Barrau, M. [O] [B] et Mme [Z] [A].
Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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