T. com. 7501, 4 juin 2026, n° 2025091826
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025091826
ENTRE :
Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1] – Allemagne, prise en son établissement Toyota France Financement situé [Adresse 2] - RCS B 412653180 Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
ET :
SAS AUTO MOUV, anciennement nommée CABSOLUT dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 808900179 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
1. La Société AUTO MOUV (AUTO MOUV) a souscrit le 8 décembre 2021 auprès de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH (TOYOTA), deux contrats de location avec option d'achat (LOA), destinés à financer la location
1) pour le contrat AL05179570 (CONTRAT1) un véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931), n° de série SB1Z93BE00E277844 – immatriculation [Immatriculation 1], d'une valeur de 26.402,76 € TTC ;
2) pour le contrat AL05179580 (CONTRAT2) un véhicule de marque TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) – immatriculation [Immatriculation 2], d'une valeur de 26.402,76 €.
2. Chacun des contrats prévoyait 60 loyers d'un montant unitaire de 453,61 € ;
3. En l'absence de règlement des échéances du CONTRAT1 par AUTO MOUV, TOYOTA lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1.959,60 € par LRAR le 4 septembre 2024, sous peine de prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, TOYOTA a résilié le contrat de LOA par courrier du 7 février 2025 réclamant le paiement de 21.053,96 €.
4. En l'absence de règlement des échéances du CONTRAT2 par AUTO MOUV, TOYOTA lui a adressé une mise en demeure de payer par LRAR le 1 février 2024, sous peine de prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, TOYOTA a résilié le contrat de LOA par courrier du 30 avril 2024.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
5. Par acte extrajudiciaire signifié le 29 septembre 2025, TOYOTA a assigné AUTO MOUV.
6. Cet acte a été signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
7. Par cet acte, TOYOTA demande au tribunal de :
* Vu des articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
* Sur le contrat AL05179570
DECLARER
la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ;
À défaut, Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ;
CONDAMNER
la Société AUTO MOUV anciennement CABSOLUT à payer à la société TOYOTA KREDITRANK GMBH la somme en principal de 21.053,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,41% par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER
la restitution du véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
N'ACCORDER
aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Sur le contrat AL05179580
DECLARER
la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
CS - PAGE 3
Par conséquent,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 30 avril 2024, date de la mise en demeure ;
À défaut, Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 30 avril 2024 ;
CONDAMNER
la Société AUTO MOUV anciennement CABSOLUT à payer à la société TOYOTA KREDITRANK GMBH la somme en principal de 25.087,42 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,41% par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER
la restitution du véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) – immatriculation [Immatriculation 2], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
N'ACCORDER
aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
CONDAMNER
la Société AUTO MOUV au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER
la Société AUTO MOUV aux entiers dépens.
AUTO MOUV ne s'est pas constitué avocat, n'a pas conclu et n'a formulé aucune demande.
A l'audience collégiale du 25 février 2026 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile et les parties sont convoqués à son audience du 1 avril 2026, reportée au 15 avril 2026 à laquelle seule Toyota se présente.
8. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 4 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de TOYOTA
9. Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
10. Se fondant sur CONTRAT1 du 8 décembre 2021, TOYOTA soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme totale de 21.053,96 € et que cette somme devra porter intérêts au taux contractuel de 0,41% par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
11. Se fondant sur CONTRAT2 du 8 décembre 2021, TOYOTA soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance qui s'élève aujourd'hui à la somme totale de 25.087,42 € et que cette somme devra porter intérêts au taux contractuel de 0,41% par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
12. De même :
Pour CONTRAT1 TOYOTA soutient qu'étant restée à ce jour propriétaire du véhicule de marque TOYOTA type, COROLLA TS BREAK NG 122H (43931), n° de série SB1Z93BE00E277844 – immatriculation [Immatriculation 1], AUTO MOUV devra restituer ledit véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Pour CONTRAT2 TOYOTA soutient qu'étant restée à ce jour propriétaire du véhicule de marque TOYOTA type, COROLLA TS BREAK NG 122H (43931), – immatriculation [Immatriculation 2], AUTO MOUV devra restituer ledit véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
13. AUTO MOUV, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de Toyota
14. L'article 9 du contrat de location avec option d'achat, Clause attributive de juridiction, stipule : « Lorsque le locataire est commerçant au sens du Code du commerce, il est fait attribution au tribunal de commerce de Nanterre ou aux choix du bailleur, au tribunal de commerce du domicile du défendeur. »
15. AUTOMOUV est immatriculée au RCS de Paris et le Kbis atteste de son caractère commercial. Le tribunal de céans est compétent.
16. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. »
17. En l'espèce AUTOMOUV est commerçant et
in bonis,
ainsi que cela résulte du Kbis daté du 24 mars 2026, versé aux débats, qui ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective.
18. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation à AUTOMOUV, après examen du procès-verbal détaillant les diligences effectuées par le commissaire de justice celle-ci apparaît régulière et conforme aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
19. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée».
20. Enfin, TOYOTA produit pour chaque contrat :
Un contrat de LOA ;
Une facture d'achat d'un véhicule ;
Un procès-verbal de livraison ;
Un historique de compte ;
Un décompte de créance ;
Une mise en demeure préalable ;
Une lettre de résiliation des contrats de crédit et d'assurance ;
L'extrait Kbis et documents relatifs à la société.
Si bien que la qualité et l'intérêt à agir de TOYOTA ne sont pas contestables ; dès lors le tribunal dit que l'action de TOYOTA est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
21. Selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
22. Conformément aux dispositions de l'article 1225 du même Code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si les parties sont convenues que celle-ci résultera du seul fait de l'inexécution ».
23. Enfin, l'article 1343-2 de ce Code dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dans l'un ou l'autre cas, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée que pour des intérêts dus au moins pour une année entière ».
24. Connaissance prise des pièces citées ci-dessus,
Contrat AL05179570
25. Conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat AL05179570, le tribunal, constate que la résiliation du contrat est acquise suivant la lettre de résiliation par TOYOTA du 7 février 2025.
26. Pour ce contrat l'ensemble de ces documents attestent de la réalité et du quantum de la créance de TOYOTA à l'égard d'AUTO MOUV, soit 7 loyers impayés pour un total de 3.175,27 €, 28 loyers à échoir de 12.639,13 €, une valeur résiduelle de 2200,23 € plus TVA de 20% soit un total de 21.053,96 €, dès lors le tribunal dit que la créance du TOYOTA est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera AUTO MOUV à payer à TOYOTA la somme en principal de 21.053,96 € majorée des intérêts au taux légal, l'application d'un taux contractuel de 0,41% n'étant pas démontrée, à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.
27. Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat AL05179570 le tribunal ordonnera la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
28. Enfin, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931), n° de série SB1Z93BE00E277844 – immatriculation [Immatriculation 1] dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par véhicule et par jour de retard à compter de 15 jours de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit.
29. Étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Contrat AL05179580
30. A l'examen des pièces produites le tribunal constate que les documents versés aux débats concernant un véhicule dont le numéro de plaque d'immatriculation, à savoir [Immatriculation 3], ne correspondent pas à l'objet de la demande qui fait état d'une immatriculation distincte, [Immatriculation 2].
En conséquence le tribunal déboutera TOYOTA en toutes ses demandes concernant ce véhicule.
Sur les dépens
31. Les dépens seront mis à la charge d'AUTO MOUV qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
32. Pour faire reconnaître ses droits, TOYOTA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AUTO MOUV à payer à TOYOTA la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
33. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de Société de droit Allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH régulière et recevable,
Condamne la Société AUTO MOUV à payer à la société TOYOTA KREDITRANK GMBH la somme en principal de 21.053,96 € au titre du contrat AL05179570 somme majorée des intérêts au taux légal par mois à compter du 28 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931), n° de série SB1Z93BE00E277844 – immatriculation [Immatriculation 1] dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à
compter de 15 jours de la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
Dit qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Déboute la société TOYOTA KREDITRANK GMBH en toute demande concernant le contrat AL05179580 (CONTRAT2) un véhicule de marque TOYOTA, type COROLLA TS BREAK NG 122H (43931) – immatriculation [Immatriculation 2],
Condamne la Société AUTO MOUV aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la Société AUTO MOUV au paiement à la société TOYOTA KREDITRANK GMBH d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l'article 871 du Code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 avril 2026, en audience publique, devant Monsieur Richard Burton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie comparante ne s'y étant pas opposé.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Jean-Paul Joye, Madame Cécile Bernheim et Monsieur Richard Burton.
Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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