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T. com. 7501, 29 mai 2026, n° 2025092444


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Date
29/05/2026
Numéro
2025092444
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a277ba3cdc6046d47a96c1f

Texte de la décision

2,869 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025092444

ENTRE :

SAS GROUPE FAUCHON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 418 196 598

Partie demanderesse : assistée de CABINET WM LAW représenté par Maître Erwann MINGAM, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)

ET :

SAS APARISI - AU COIN DE LA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 793 980 756

Partie défenderesse : assistée de Maître LAUDE Olivier, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par actes du 17 octobre 2025, la SAS GROUPE FAUCHON assigne la SAS APARISI - AU COIN DE LA [Localité 1].

A l'audience du 7 mai 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.

A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 11 février 2026, un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, le protocole d'accord sera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige

PAGE 2

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 11 février 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité.

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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