T. com. 7501, 29 mai 2026, n° 2025094337
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025094337
ENTRE :
SARL EXEO CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 482 813 656
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS ARSIA MONS CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510 557 309
Partie défenderesse : assistée de Maître MAZARIN Christian, avocat et comparant par la SELARL JEAN PIMOR & PION représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SARL EXEO CONSULTING, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 21 juillet 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS Mlle déménage, de régler 6 660 euros en principal, les intérêts au taux légal, 6,44 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS ARSIA MONS CONSEIL y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 15 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 7 mai 2026.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 21 juillet 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2025.
Condamne la SAS FUTUR DIGITAL, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le Président.
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