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T. com. 7501, 27 mai 2026, n° 2025101543


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Date
27/05/2026
Numéro
2025101543
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
6a277db4cdc6046d47a98b80

Texte de la décision

7,171 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT DE RENVOI DU 27/05/2026

CHAMBRE 1-6

RG : 2025101543

ENTRE :

SAS STARWELL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 838 887 727

Partie demanderesse : assistée de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOIES pris en la personne de Me Isabelle MARCUS MANDEL, Avocat (P342) et comparant par l'AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

1) SAS T ET T FOODS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 3] B 440 370 971 Partie défenderesse : non comparante

2) SAS CHEN DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 4] - RCS de [Localité 4] B 949 487 581

Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN Avocat (C0610) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

3) Société vietnamienne NAWON FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 5] – Vietnam, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 6], le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006

Partie défenderesse : assistée du CABINET IRIA AVOCAT pris en la personne de Me Sophie PENNARUN, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 6] et comparant par la SELARL STC AVOCAT pris en la personne de Me Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 7]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par actes en date des 25 août, 7 et 10 novembre 2025, la SAS STARWELL demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code Civil, Recevoir la société STARWELL en ses écritures, la dire bien fondée ;

Juger qu'en imitant l'ensemble des caractéristiques du packaging de la bouteille "MOGU MOGU", les sociétés NAWON FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED, T ET T FOODS et CHEN DISTRIBUTION se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la société STARWELL ; En conséquence

Condamner solidairement les sociétés NAWON FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED, T ET T FOODS et CHEN DISTRIBUTION à verser à la société STARWELL la somme de 370 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et consécutif à l'imitation fautive des bouteilles "MOGU MOGU";

Condamner solidairement les sociétés NAWON FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED, T ET T FOODS et CHEN DISTRIBUTION à verser à la société STARWELL la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral subi et consécutif à l'imitation fautive des bouteilles "MOGU MOGU";

Faire interdiction aux sociétés défenderesses d'avoir à importer sur le territoire de l'Union Européenne, fabriquer, détenir, offrir en vente, commercialiser et présenter sous quelque format que ce soit notamment sur internet ou sur tout support les modèles de bouteilles "NICO NICO" sous leur forme litigeuse et décrite au sein des présentes et plus généralement toute bouteille imitant la forme des bouteilles "MOGU MOGU" ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la signification du Jugement à intervenir ;

Ordonner la destruction immédiate des bouteilles "NICO NIC " en vertu d'un procès-verbal de Commissaire de Justice aux frais des défenderesses et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la signification du Jugement à intervenir ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des sociétés défenderesses dans cinq publications dans des journaux ou magazines au choix des sociétés demanderesses (sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT ;

Condamner solidairement les sociétés NAWON FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED, T ET T FOODS et CHEN DISTRIBUTION verser à la société STARWELL la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement les sociétés NAWON FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED, T ETT FOODS et CHEN DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le remboursement des procès-verbaux en date des 7 et 13 mai 2025 ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Lors de l'audience du 11 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un calendrier des échanges prédéfinis avec rappel de l'affaire à l'audience de la chambre 1-6 au mercredi 27 mai 2026.

Par conclusions en date du 18 décembre 2025, adressées électroniquement, la SAS STARWELL demande au tribunal de :

Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Recevoir les sociétés STARWELL en ses écritures, la juger bien fondée,

Prononcer le désistement partiel d'instance uniquement à l'égard de la société T ET T FOODS,

Constater que ce désistement est parfait, la société T ET T FOODS n'ayant pas régularisé de conclusions dans le cadre de la procédure ;

Constater l'extinction de l'instance uniquement à l'égard de la société T ET T FOODS ;

Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.

Par conclusions en date du 28 avril 2026, adressées électroniquement, la SAS STARWELL demande au tribunal de :

Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Recevoir les sociétés STARWELL en ses écritures, la juger bien fondée,

Prononcer le désistement partiel d'instance uniquement à l'égard de la société CHEN DISTRIBUTION,

Constater que ce désistement est parfait, la société CHEN DISTRIBUTION n'ayant pas régularisé de conclusions dans le cadre de la procédure ;

Constater l'extinction de l'instance uniquement à l'égard de la société CHEN DISTRIBUTION ;

Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.

En conséquence, le tribunal en donnera acte, constatera l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement en application des articles 385 et 394 du CPC, et renverra la cause à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h00 - chambre 1-6, pour conclusions en demande.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SAS STARWELL de son désistement d'instance uniquement à l'encontre de la SAS T ET T FOODS et de la SAS CHEN DISTRIBUTION ;

Constate l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement en application des articles 385 et 394 du CPC ;

Renvoie la cause à l'audience du mercredi 2 septembre 2026 à 14h00 - chambre 1-6, pour conclusions en demande ;

Réserve les dépens.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 27 mai 2026 où siégeaient : Mme Dominique Entraygues, juge présidant l'audience, Mme Christine Augé et M. Dominique Leprévots, juges, assistés de Mme Marina Nassivera, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

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