T. com. 7501, 4 juin 2026, n° 2025104622
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025104622
ENTRE :
Société de droit Allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412653180 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES GIL - Me
ET :
1) SAS HOUVEA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851724641
Partie défenderesse : non comparante
Sébastien MENDES GIL, Avocat (P173) (RPJ034113)
2) Mme [G] [A], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 23 novembre 2021, HOUVEA (spécialisée dans le commerce import-export) a signé un contrat avec TOYOTA Crédit bank (succursale Toyota Financing) dénommé ci-après TOYOTA, un contrat de location n°AL05062890 avec option d'achat, d'un véhicule de marque Toyota Harris d'une valeur de 23.808,50 euros TTC. Par acte sous seing privé du même jour, Mme [A] (épouse du dirigeant de HOUVEA) s'est engagée, en qualité de caution personnelle et solidaire, à régler les sommes dues au titre du contrat en cas de défaillance de HOUVEA à hauteur de 15.684 euros.
Le 21 février 2022, HOUVEA a signé avec TOYOTA, un deuxième contrat de location n°AL05171270 avec option d'achat, destiné à financer la location d'un véhicule de marque Toyota Harris d'une valeur de 27.361,00 euros TTC. Par acte sous seing privé du même jour, Mme [A] s'est engagée, en qualité de caution personnelle et solidaire, à régler les sommes dues au titre du contrat en cas de défaillance de HOUVEA.
En l'absence de règlement des échéances des contrats à partir de février 2023 par HOUVEA, des mises en demeure de payer ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 30 juin 2023 à HOUVEA et à Mme [A]. Ces mises en demeure sont restées infructueuses, et le 29 septembre 2023, TOYOTA a résilié les contrats n°AL05062890 et n°AL05171270 pour non-paiement. Les véhicules ont été restitués le 06 juin 2024. La créance réclamée par TOYOTA pour le contrat n°AL05062890 est de 11.612,38 euros et la pour le contrat n° AL05171270 de 10.489,00 euros.
C'est ainsi que se présente litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par une partie.
Par deux actes respectivement du 01 octobre 2024 et du 3 octobre 2024, signifiés et délivrés à HOUVEA et à Mme [A] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aux dernières adresses connues, [Adresse 2] et au [Adresse 4]
Toyota assigne respectivement HOUVEA et Mme [A].
Par ces actes, TOYOTA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Sur le contrat AL05062890 :
DECLARER
la société TOYOTA KREDITBANK GmbH recevable et bien fondée en ses prétentions,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 29 septembre 2023, date de la mise en demeure.
A défaut
,
Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 29 septembre 2023,
CONDAMNER solidairement la société HOUVEA, débiteur principal, et Madame [G] [A], caution personnelle et solidaire, à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme en principal de 11.612,38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement,
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Sur le contrat AL05171270 :
DECLARER
la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 29 septembre 2023, date de la mise en demeure.
A défaut
,
Prononcer
la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 29 septembre 2023,
CONDAMNER solidairement la Société HOUVEA, débiteur principal, et Madame [G] [A], caution personnelle et solidaire, à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme en principal de 10.489,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement,
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum
la société HOUVEA et Madame [G] [A] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNER in solidum
la société HOUVEA et Madame [G] [A] aux entiers dépens.
Ces demandes sont contenues dans l'assignation du 03 octobre 2025 délivrée à HOUVEA et dans l'assignation du 07 octobre 2025 délivrée à Mme [A].
La société HOUVEA, et Mme [A] bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu. Ni HOUVEA ni Mme [A] ne présentent pas de conclusions. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience de mise en état du 25 mars 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 15 avril 2026, les parties présentes ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Seule TOYOTA représentée par son conseil, se présente à cette audience, et réitère ses demandes.
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par TOYOTA dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante:
TOYOTA fait valoir à l'appui de ses demandes que :
HOUVEA a accepté un contrat de location avec option d'achat le 23 novembre 2023 pour le contrat n°AL05062890 et le 21 février 2022 pour le contrat n°AL05171270 et n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en cessant de régler les loyers convenus. Mme [A] s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements souscrits pour ces deux contrats. Les sommes restants à payer sont dues conformément à l'article 11 des conditions générales des contrats.
Les défauts de paiement persistants, malgré les mises en demeure adressées le 7 juillet 2023, justifient la déchéance du terme acquise au 29 septembre 2023,
conforment aux conditions générales du contrat. TOYOTA est fondée à solliciter la résiliation des contrats,
* Le quantum réclamé est justifié par les termes des contrats. TOYOTA est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts afférents à la créance ainsi que les indemnités de résiliations conformément à l'article 8 du contrat.
Ni la société HOUVEA, non comparante, ni Mme [A], non comparante, n'ont pas fait valoir de moyens pour leurs défenses.
LA MOTIVATION
Le tribunal estime nécessaire de rouvrir les débats pour entendre les parties sur l'application des conditions générales et particulières des contrats au regard des articles 1231-5 du code civil et ses suites quant aux prétentions des parties.
Le tribunal ne dispose pas de ces éléments dans les pièces produites aux débats et prononcera la réouverture des débats pour entendre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la réouverture des débats pour entendre les parties sur l'application des conditions générales et particulières des contrats au regard des articles 1231-5 du code civil et ses suites quant aux prétentions des parties.
Reconvoque les parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2026 à 11h45,
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. Alain Begey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.
Délibéré le 6 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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