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T. com. 7501, 29 mai 2026, n° 2025104780


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Date
29/05/2026
Numéro
2025104780
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a277f37cdc6046d47a9a272

Texte de la décision

2,508 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025104780

ENTRE :

SAS FUTUR DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 517 862 967 Partie demanderesse : non comparante

ET :

SAS Mlle [X], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880 137 278

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS FUTUR DIGITAL, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 septembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS Mlle [X], de régler 1603,84 euros en principal, les intérêts au taux légal, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS MIle [X] y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 29 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 7 mai 2026.

A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 16 septembre 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2025.

Condamne la SAS FUTUR DIGITAL, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier

Le greffier

Le Président.

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