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T. com. 7501, 29 mai 2026, n° 2025104893


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Date
29/05/2026
Numéro
2025104893
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a277f4bcdc6046d47a9a399

Texte de la décision

2,615 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025104893

ENTRE :

[K] [Z] [F] - ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : non comparante

ET :

SARL ATELIER ELIO SA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 409 559 580 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la [K] [Z] [F] - ARRCO, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 septembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL ATELIER ELIO SA, de régler 2536,01 euros de cotisation en principal, 276,73 euros de majorations de retard, les intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 2025, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SARL ATELIER ELIO SA y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 27 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 7 mai 2026.

A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.

PAGE 2

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 11 septembre 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2025.

Condamne [S] [K] [Z] [F] - ARRCO, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier

Le greffier

Le Président.

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