T. com. 7501, 1 juin 2026, n° 2025111112
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARLU IS AVOCAT - Me isabelle SIMONNEAU Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 01/06/2026
PAR M. CLAUDE PEPIN DE BONNERIVE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025111112 04/03/2026
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : comparant par Me isabelle SIMONNEAU membre de la SELARLU IS AVOCAT, avocat (D578)
[…]
SARL FRANCE COMESTIBLES, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 331121129
Partie défenderesse : comparant par Me Messaline LESOBRE, avocat (C2537)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 décembre 2025, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1343-2 du code civil
Condamner la SARL FRANCE COMESTIBLES à payer par provision au CIC la somme de 481,85 € à majorer des intérêts au taux légal du 11 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10916 000101346 01.
Condamner la SARL FRANCE COMESTIBLES à payer par provision au CIC la somme de 48.640,91 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 11 juin 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10916 000101346 08.
Condamner la SARL FRANCE COMESTIBLES à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant intégrer la Contribution pour la Justice Economique (CJE).
A l'audience du 4 mars 2026,
Le conseil de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se présente.
Le conseil de la SARL FRANCE COMESTIBLES se constitue, et sollicite un renvoi pour conclure
L'affaire est renvoyée au 11 mai 2026
A cette audience,
Le conseil de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient ses demandes.
Le conseil de la SARL FRANCE COMESTIBLES dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
ACCORDER les plus larges délais à la société FRANCE COMESTIBLES,
AUTORISER la société FRANCE COMESTIBLES à régler les sommes réclamées selon l'échéancier suivant :
paiement dans le mois de la signification de la décision à intervenir : 15.000 €
à valoir sur la somme de 48.640,91 € au titre du Prêt PGE 300661091600010134608 et de 481,85 € au titre du solde débiteur du compte 300661091600010134601
paiement au 1er janvier 2027 de la somme de 15.000 € au titre du Prêt PGE 300661091600010134608
paiement au 1er janvier 2028 du solde soit 18.270,82 € au titre du Prêt PGE 300661091600010134608, outre les intérêts au taux de 0,70 % sans majoration,
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes de condamnation au titre des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2026.
SUR CE,
Sur la demande du CIC de condamner la SARL FRANCE COMMESTIBLE à payer par provision la somme de 481,85 € à majorer des intérêts au taux légal du 11 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du compte n°30066 10916 000101346 01 :
Nous relevons que la SARL FRANCE COMMESTIBLE ne conteste pas cette créance, et dit l'avoir payée.
Le CIC soutient ne pas avoir eu trace du paiement de cette somme.
En conséquence, nous condamnerons la SARL FRANCE COMMESTIBLE à payer par provision la somme de 481,85 € à majorer des intérêts au taux légal du 11 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du compte n°30066 10916 000101346 01, ou de produire la preuve de son paiement.
Sur la demande du CIC de condamner la SARL FRANCE COMMESTIBLE à payer la somme de 48 640,91 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 11 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt PGE n° 30066 [Numéro identifiant 1] :
La SARL FRANCE COMMESTIBLE ne conteste pas cette créance.
En conséquence, nous condamnerons la SARL FRANCE COMMESTIBLE à payer par provision la somme de 48 640,91 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % du 11 juin 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt PGE n° 30066 [Numéro identifiant 1].
Sur la demande de délais
Pour soutenir sa demande, la SARL FRANCE COMMESTIBLE produit un bilan ainsi que 2 factures d'avril et de mai 2026.
Nous retenons que ces éléments ne prouvent pas la capacité de la SARL FRANCE COMMESTIBLE à rembourser cette dette, même en cas d'échelonnement de celle-ci.
En conséquence, nous ne ferons pas droit à sa demande
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SARL FRANCE COMESTIBLES à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à titre de provision, la somme de 481,85 € à majorer des intérêts au taux légal du 11 juin 2025 jusqu'à parfait paiement.
Condamnons la SARL FRANCE COMESTIBLES à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à titre de provision, la somme de 48 640,91 à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 11 juin 2025 jusqu'à parfait paiement.
Condamnons la SARL FRANCE COMESTIBLES à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL FRANCE COMESTIBLES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président et Mme Léa Novais greffier.
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