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T. com. 7501, 4 juin 2026, n° 2026011857


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Date
04/06/2026
Numéro
2026011857
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
Id
6a2785b8cdc6046d47aa0556

Texte de la décision

13,230 caractères

*1DE/06/58/13/37*

LRAR: -SAS DAUDET SARL elle-même représentée par son gérant M. [P] [J] M. [Z] [G] Copies: -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [K] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [V] -Parquet

R.G.

: 2026011857

P.C.

: P202500098

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 04 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

SAS à associé unique SAS DAUDET [Adresse 1]

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [P] [J], [Adresse 2], gérant de la MP INVEST elle-même présidente de la SAS DAUDET, présent assisté de Me Jacques-Albert Weil et Me Thomas Debeaupuis, avocats (K0006).
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [Z] [G], [Adresse 5], représentant des salariés, absent.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DAUDET, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 841 116 916, exerçant une activité de restauration traditionnelle.

Le même jugement a nommé :
M. André Bélard en qualité de juge-commissaire,
* la SCP CBF & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
* la SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
* Maître [H] [T], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

La date de cessation des paiements a été fixée au 08 juillet 2023, compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.

Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 01 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 08 janvier 2026.

Par jugement du 7 janvier 2026, la période d'observation a été prorogée exceptionnellement jusqu'au 8 avril 2026.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

La société DAUDET exploite un établissement de restauration traditionnelle à [Localité 1], anciennement sous l'enseigne « Chez Cézanne », désormais repositionné sous un nouveau concept de bistrot parisien.

Elle emploie 10 salariés

ORIGINE DES DIFFICULTÉS

Les difficultés rencontrées par la société résultent principalement :
* d'un endettement important, notamment bancaire (PGE et prêts),
* d'un niveau de charges fixes élevé,
* et d'un modèle économique initial nécessitant une restructuration.

La baisse de fréquentation conjuguée à l'augmentation des coûts d'exploitation a contribué à la dégradation de la situation financière.

Toutefois, la société a engagé des mesures de restructuration, consistant notamment en un repositionnement commercial, une amélioration de la gestion opérationnelle et une adaptation de son offre.

Ces mesures ont permis un retour à la rentabilité et une amélioration de la trésorerie.

Le 04 février 2026, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [K] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 4 février 2026, en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire et Madame la vice-procureure de la République étant avisés de la date de l'audience.

La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [V], mandataire judiciaire, a déposé au greffe le 7 avril 2026 son rapport en date du 27 mars 2026.

A l'audience de chambre de conseil du 1er avril 2026, étaient présents :

Monsieur [P] [J], dirigeant, assisté de ses conseils

Monsieur [Z] [G], représentant des salariés

Maître [O] [K], administrateur judiciaire
* Maître [F] [V], mandataire judiciaire
* Mme [X], vice-procureure de la République.

A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 07/05/2026 reporté le 28/05/2026 puis le 04/06/2026 à 15h en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

SITUATION ÉCONOMIQUE

Passif

Le passif déclaré, vérifié mais non définitivement admis, s'élève à environ 2 149 345 €, comprenant notamment :

des créances superprivilégiées,

des créances fiscales et sociales,

des créances locatives,

des créances bancaires,
* des comptes courants d'associés subordonnés.

Le passif tiers ressort à environ 1 561 126 €.

Des contestations subsistent mais sont susceptibles d'en réduire le montant. Aucune dette postérieure impayée n'est relevée.

SITUATION D'EXPLOITATION

Il résulte des éléments produits aux débats, notamment du bilan économique et des comptes d'exploitation récents, que :

la société a significativement amélioré ses performances depuis la mise en œuvre de son nouveau concept,

le chiffre d'affaires et les marges se sont redressés,

la structure de charges a été adaptée,

et l'exploitation est redevenue bénéficiaire.

La trésorerie disponible, de l'ordre de 170 000 à 180 000 euros, confirme cette amélioration.

Les prévisions établies sur la durée du plan font apparaître une capacité d'autofinancement positive et suffisante pour assurer le règlement des échéances.

STRATÉGIE DE REDRESSEMENT

Le plan repose sur : la poursuite de l'activité dans un modèle désormais rentable, la consolidation des performances commerciales, et une gestion rigoureuse des charges.

Les hypothèses retenues apparaissent prudentes et cohérentes au regard des performances constatées.

MODALITÉS D'APUREMENT DU PASSIF

Le plan prévoit :

Créances spécifiques règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, règlement de la créance superprivilégiée en 12 mensualités. Créanciers privilégiés et chirographaires

Deux options sont proposées :

Option 1 : paiement de 30 % de la créance à l'arrêté du plan, abandon du solde.

Option 2 : paiement de 100 % de la créance sur 9 ans, selon un échéancier progressif : 5 % la première année,
10 % de la deuxième à la septième année,
15 % la huitième année,
20 % la neuvième année.

Le défaut de réponse vaut acceptation de l'option longue.

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES CRÉANCIERS

Les créanciers ont majoritairement accepté le plan : 86,56 % du passif ayant répondu aucun refus répartition équilibrée entre option courte et option longue

GARANTIES DU PLAN ET ENGAGEMENTS

Le plan est assorti des garanties suivantes :

inaliénabilité du fonds de commerce,

subordination des comptes courants d'associés,

clause d'accélération,
* engagement des actionnaires à couvrir une éventuelle insuffisance de trésorerie.

Observations recueillies en chambre de conseil :

Le représentant légal indique que le plan est immédiatement exécutable.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable.

Le juge-commissaire émet un avis écrit favorable, relevant la crédibilité du plan et la rentabilité retrouvée de l'exploitation.

Le ministère public représenté par Mme [X], vice procureur de la République, est favorable à l'adoption du plan.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Attendu que le plan présenté repose sur des hypothèses réalistes et prudentes ;

Attendu que la société a retrouvé une rentabilité d'exploitation confirmée par les comptes récents ;

Attendu que les prévisions financières font apparaître une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux engagements du plan ;

Attendu que les modalités d'apurement du passif apparaissent soutenables ;

Attendu que la majorité des créanciers a accepté le plan ;

Attendu que les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public y sont favorables ;

Attendu que l'adoption du plan permet d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Madame la vice-procureure en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS à associé unique SAS DAUDET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 841 116 916, ayant son siège social [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne : CEZANNE l'activité de restauration traditionnelle.

Dit que le passif sera apuré conformément aux modalités prévues dans le plan :

Créances spécifiques
* Créances inférieures à 500 € : Règlement immédiat
* Créance superprivilégiée d'un montant de 32 566,96 € : 10% à l'arrêté du plan (3 256,72 €), puis 12 paiements mensuels de 2 442,52 €

Créanciers privilégiés et chirographaires (hors créances intragroupe)

Deux options sont proposées :

Option 1 :
* Paiement de 30 % de la créance admise à l'arrêté du plan,
* Abandon du solde.

Option 2 :
* Paiement de 100 % de la créance sur 9 ans, selon un échéancier progressif, les paiements

débuteront l'année qui suit l'arrêté du plan :

5 % la première année (2027),

10 % de la deuxième à la septième année,

15 % la huitième année,

20 % la neuvième année.

Le défaut de réponse vaut acceptation de l'option longue.

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,

Met fin à la mission de la SCP CBF & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SCP CBF & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la clôture de la vérification du passif et le compte rendu de fin de mission,

Maintient M. André Bélard en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan déposera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce,

Dit que la SAS DAUDET devra :
* exécuter strictement le plan de redressement et l'ensemble des engagements qui y sont stipulés ;
* versement semestriel du dividende du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Pourra solliciter auprès du tribunal en 2028, dans l'hypothèse où le montant du passif à apurer sera réduit de plus de 200 K€ à la suite des audiences à tenir sous l'égide du juge commissaire ;
remettre au commissaire à l'exécution du plan :
* des situations comptables semestrielles dans un délai de 45 jours suivant la clôture de chaque semestre,
* les comptes annuels dans les 4 mois de la clôture de l'exercice,
* le procès-verbal d'approbation des comptes dans les 6 mois,
* une attestation annuelle de l'expert-comptable justifiant du paiement des charges fiscales et sociales courantes.
* ne distribuer aucun dividende ni effectuer aucun prélèvement au profit des associés avant complet paiement du passif ;
* respecter l'ensemble des engagements pris envers les créanciers dans le cadre du plan, notamment en ce qui concerne les conditions de remboursement et les délais ;
* plus généralement, accomplir tous actes nécessaires à la bonne exécution du plan et au désintéressement des créanciers.

Dit que le fonds de commerce de la SAS DAUDET sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce, sauf si le prix de cession offert permettrait de couvrir l'intégralité du passif restant à rembourser dans le cadre du plan,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, Fixe la durée du plan à 9 ans.

Désigne le dirigeant de la société MP INVEST elle-même présidente de la SAS DAUDET, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/04/2026 où siégeaient : M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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