T. com. 7501, 2 juin 2026, n° 2026015316
Vérifier : T. com. 7501, 2 juin 2026, n° 2026015316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
*1DE/06/57/45/78*
LRAR: - SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES - SAS HAWKSWELL Copies: - Parquet - Avocat du demandeur - SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B]
R.G.
: 2026015316
P.C.
: P202501499
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 02/06/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
RECOURS [Localité 1] ORDONNANCE
Partie demanderesse : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES, [Adresse 1], comparant par Me Amandine-May Moïse-Moutet, [Adresse 2], avocate au barreau du Vaucluse.
Parties défenderesses :
SARL [P], [Adresse 3], présidente de la SAS HAWKSWELL, elle-même représentée par son gérant M. [W] [J], présent.
SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS HAWKSWELL, substitué par Me [A] [T], présente.
Faits et procédure
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HAWKSWELL, désignant Mme [N] [X] en qualité de juge commissaire, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL DETROIT en la personne de Me [Q] [G] en qualité d'administrateur judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 janvier 2026
Sur requête de la SCI PATRIMONIA du 17 septembre 2025, le juge-commissaire a, par ordonnance du 18 décembre 2025, arrêté la décision qui suit :
Déclarons la requête en relevé de forclusion recevable ;
Déclarons la requête mal fondée et rejetons ladite requête.
L'ordonnance a été déposée au greffe le 19 décembre 2025 et notifiée au demandeur le 23 décembre 2025.
La SCI PATRIMONIA, représentée par Me [E], avocate, a exercé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2026, renouvelée le 16 janvier 2026, et demande au tribunal de la relever de la forclusion.
Par courrier du 27 janvier 2026, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, indiquait que la requête devait être signée, accompagnée d'un règlement de 95,74 € et déposée en deux exemplaires avec deux jeux de pièces.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2026, la SCI PATRIMONIA se conformait aux demandes du greffe.
Les parties ont été invitées à comparaître en chambre du conseil le 23 mars 2026 par lettre du greffe du 13 février 2026.
A l'audience de la chambre du conseil du 23 mars 2026, le demandeur au recours est représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de : Relever la SCI PATRIMONIA de la forclusion encourue et l'autoriser à procéder à la
déclaration de sa créance dans la procédure collective de la société HAWKSWELL à hauteur de la somme totale de 292 118,49 € TTC à titre privilégié.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [B], liquidateur judiciaire, se présente, conteste le recours et avance que :
* Il appartiendra au demandeur de justifier que le recours a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
* la société HAWKSWELL a bien notifié la créance de la SCI PATRIMONIA dans les temps et avec les bonnes informations de contact. La faute qui a causé le retard de la déclaration de créance de la SCI PATRIMONIA est donc à imputer à leur mauvaise communication interne, et ou avec leur mandataire le Crédit Agricole Immobilier, de telle sorte que le liquidateur judiciaire demande la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
M. [W] [J], dirigeant de la SAS HAWKSWELL, convoqué par le greffe, est présent.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. Dans son avis écrit, le ministère public émet un avis favorable au recours, au motif que «
les agissements de la débitrice paraissent entachés de fraude à défaut d'une mauvaise foi certaine. »
A l'issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026 à 15h conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Sur ce le tribunal,
Sur la recevabilité
Par ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2025, la requête en relevé de forclusion a été déclarée recevable mais mal fondée et rejetée.
Cette ordonnance a été notifiée à la SCI PATRIMONIA le 23 décembre 2026, notification reçue le 5 février 2026, et le recours exercé régulièrement au greffe le 16 janvier 2026, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce.
Le 27 janvier 2026 le greffe a signifié que la requête devait être signée et accompagnée d'un règlement de la somme de 95,74 € et déposée en deux exemplaires avec deux jeux de pièces.
Par lettre recommandée avec AR, la SCI PATRIMONIA régularisait sa situation administrative.
Au visa des articles 115 du code de procédure civile et 2241 du code civil, la nullité affectant la tierce opposition initialement non signée, mais déposée dans le délai de 10 jours de la signification de l'ordonnance disputée du juge commissaire, a été couverte par sa régularisation ultérieure, intervenue avant toute décision et sans grief pour les parties adverses, de sorte que le délai de recours doit être réputé respecté.
En conséquence le tribunal dira la SCI PATRIMONIA recevable en son recours.
Sur le mérite du recours
Il apparaît à la lecture des pièces que la société HAWKSWELL a avisé la CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER de l'ouverture de la procédure le 5 septembre 2025, mais que la SCI PATRIMONIA n'en a pas été informée.
Si la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [B] affirme que la lettre simple, informant le créancier de l'ouverture de la procédure de redressement, a bien été envoyée le 7 mai 2025 à la SCI PATRIMONIA, elle n'apporte pas la preuve de sa réception. La SCI PATRIMONIA affirme quant à elle ne pas avoir reçu cette lettre et en pareil cas, au visa de l'article R622-21 du code de commerce, le doute profite au créancier, le délai de déclaration ne courant pas contre un créancier connu qui n'a pas, comme en l'espèce, été de
façon certaine, avisé personnellement.
En conséquence le tribunal dira le recours bien fondé, annulera l'ordonnance disputée du 18 décembre 2025 et autorisera la SCI PATRIMONIA à déclarer sa créance dans la procédure collective de la société HAWKSWELL à hauteur de la somme de 292 118,49 €, à titre privilégié.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SCI PATRIMONIA-DESSOUS DES BERGES recevable et bien fondée en son recours,
* Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 18 décembre 2025 (RG 2025083529) et statuant à nouveau,
* Autorise la SCI PATRIMONIA-DESSOUS DES BERGES à déclarer sa créance dans la procédure collective de la société HAWKSWELL à hauteur de la somme de 292 118,49 €, à titre privilégié,
* Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23 mars 2026 où siégeaient :
M. [S] [K], M. [O] [D], M. [U] [R].
Délibéré par M. [S] [K], M. [L] [H], Mme [I] [Y].
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [S] [K], président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.