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T. com. 7501, 29 mai 2026, n° 2026019678


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Date
29/05/2026
Numéro
2026019678
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
Id
6a278805cdc6046d47aa2871

Texte de la décision

4,455 caractères

Copie exécutoire : Me Thierry PARIENTE & Me Lucie GAYOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 29/05/2026

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2026019678 10/04/2026

ENTRE :

SAS PRODUITS [N], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552087777

Partie demanderesse : comparant par Me Lucie GAYOT Avocat, substituant Me Thierry PARIENTE Avocat (K153)

ET :

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS - [E], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 907824817

Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte TEISSIER Avocat, substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (C0260)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 mars 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PRODUITS [N] nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel la société [E] à verser à la société PRODUITS [N] la somme de 6.669,91 €TTC au titre des factures impayées,

Condamner à titre provisionnel la société [E] à verser à la société PRODUITS [N] la somme de 747,75 € au titre des pénalités de retard, arrêtées au 16 octobre 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire,

Condamner à titre provisionnel la société [E] à versera la société PRODUITS [N] la somme de 640 € titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner à titre provisionnel la société [E] à verser à la société PRODUITS [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 10 avril 2026, nous avons remis la cause au 29 mai 2026 pour conclusions en défense.

A l'audience du 29 mai 2026 :

Le conseil de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS - [E] se présente et déclare contester la somme de 2.766,38 €, sans toutefois produire de justificatifs à l'appui de sa contestation.

Le conseil de la SAS PRODUITS [N] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS PRODUITS [N] nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de commission à la vente.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Le contrat de commission à la vente avec GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT (anciennement [Adresse 3]) du 15 octobre 2021

L'avenant du 1er avril 2022

L'ordonnance de référé du TAE de [Localité 1] du 30 janvier 2026

Le mail du conseil de la société PRODUITS [N] du 3 février 2026

La liste des factures impayées + factures

L'extrait de compte arrêté au 19 février 2026

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS - [E] à payer à la SAS PRODUITS [N], à titre de provision, les sommes de :

6.669,91 € au titre des factures impayées

747,75 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 16 octobre 2025

640 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS - [E] à payer à la SAS PRODUITS [N] la somme de 800 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS -[E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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