T. com. 7501, 4 juin 2026, n° 2026023442
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026023442 P.C. : P202401301
La SAS à associé unique TAXIS YESAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821567476
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [H] [F], [Adresse 1], président de la SAS à associé unique TAXIS YESAR, absent, comparant par Me Camille Darres, avocate (C1703) présente.
* SAS GEMMJ en la personne de Me [X] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert sur assignation de l'URSSAF en date du 30 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SASU TAXIS YESAR immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 567 476 dont le siège social est [Adresse 1].
Ce même jugement a désigné :
M. Félix Mayer en qualité de Juge commissaire,
la SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [X] [U] en qualité de Mandataire judiciaire liquidateur.
Monsieur [H] [F], Président et associé unique de TAXIS YESAR a toutefois interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal a désigné la SELAS Gros-Delettrez commissaire de justice.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 avril 2024 et :
ordonné l'ouverture d'un redressement judiciaire,
fixé au 7 mai 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de mandataire judiciaire la société GEMMJ en la personne de Me [X] [U],
renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour désignation du juge-commissaire et organisation de la période d'observation.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a
notamment fixé à 6 mois la période d'observation, nommé M. Vincent-Bruno Larger, jugecommissaire et maintenu la SELAS Gros-Delettrez, commissaire de justice.
1) Activité de la société
TAXIS YESAR a été créée le 12 juillet 2016 sous forme de société par actions simplifié à associé unique avec pour activité le transport de voyageurs par taxi, notamment activité de taxi conventionné avec la CPAM.
2) L'origine des difficultés
Le dirigeant explique que les difficultés rencontrées par sa société TAXIS YESAR résultent du fait que 95% des courses de la société étaient conventionnées avec les CPAM 75/78/92 dans le cadre de déplacements de patients. Selon ses déclarations, la société n'aurait cependant pas effectué un suivi administratif suffisamment rigoureux auprès de ces organismes afin d'être réglé ou de justifier ses prestations.
Du fait de cette gestion, la société TAXIS YESAR a engendré un passif essentiellement fiscal et social ayant conduit l'URSSAF à assigner la société en liquidation judiciaire.
3) Situation à l'ouverture
A l'ouverture de la procédure, la société n'employait aucun salarié et anticipait pour l'année 2024 un chiffre d'affaires compris d'environ 45 000 € correspondant à la moyenne observé les années précédentes.
4) Présentation d'un plan de redressement par voir de continuation.
Le 11 mars 2026, la société TAXIS YESAR représentée par son président M. [H] [F] a déposé au greffe son projet de plan de continuation.
Le 12 mai 2026, Maître [X] [U] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 mars 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.
Le 13 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au rapport du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.
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1 - du rapport du mandataire judiciaire :
1-1 Le déroulement de la période d'observation
Au cours de la période d'observation, l'exploitation de la société se présenterait ainsi ;
[…]
Du 1er janvier au 31 janvier 2026 la société a réalisé un chiffre d'affaires de 54 576 € pour un résultat net cumulé de 817 €.
La société a poursuivi le paiement du leasing du principal véhicule de marque Lexus qui s'est terminé en juillet 2025, et le solde du prix a été versé, le véhicule étant estimé à ce jour à 25.000€ ;
L'activité était celle de taxi conventionné CPAM et à compter de janvier 2024, la société a réorienté son activité en souscrivant un contrat radio avec la compagnie de taxi G7.
Au 31 janvier 2026, la trésorerie était de 3.222,89 €.
1-2 Passif pris en compte dans le cadre du plan
Le passif pris en compte s'élève à la somme de 16 951,05€, qui se ventile comme suit :
[…]
Le passif est constitué des créances suivantes :
URSSAF IDF : 13.506 € (diverses cotisations 2021/2022)
DGFIP (amendes) : 2.800,42 €
CPAM DE L'ESSONNE : 383,34 €
CPAM DE SEINE ET MARNE : 261,29 €
L'état des créances a fait l'objet d'une publication au BODACC le 5 juin 2025. Aucun recours n'a été formé à ce jour. Le passif doit donc être considéré comme définitif.
1.3 Proposition d'apurement du passif
La société TAXIS YESAR propose à ses créanciers les modalités de remboursement suivantes :
* Passif super privilégié : sans objet
* Créance inférieure à 500 € : paiement dès l'arrêté du plan
* Créances privilégiées et chirographaires : linéaire – sur 3 ans dont la première annuité sera remboursable à veille de la date anniversaire du plan.
La société TAXIS YESAR a communiqué le prévisionnel suivant au soutien de sa proposition de plan de redressement et a proposé un remboursement linéaire sur trois ans.
[…]
La proposition de plan susmentionnée a été soumise à l'ensemble des créanciers, hormis ceux dont la créance a définitivement été rejetée par ordonnance du juge-commissaire. Il
ressort de la consultation des créanciers que ceux-ci sont tous favorables à l'adoption du plan que ce soit expressément (créanciers représentant 82% du passif) ou tacitement (créanciers représentant 18% du passif).
1-4 Perspectives d'activité
La société TAXIS YESAR est titulaire d'une licence de taxi parisien dont la valeur est estimée à 190 000 €. Le principal actif de la société, la voiture de marque Lexus lui appartient et le fait d'avoir élargi sa clientèle par la souscription d'un contrat radio avec la G7 et de ne plus dépendre de son activité conventionnée avec la CPAM, les perspectives d'activité et de reprise s'avèrent pérennes pour la continuation de la société.
1-5 Avis du mandataire Judiciaire
La société TAXIS YESAR a communiqué un prévisionnel faisant ressortir un niveau de trésorerie permettant de faire face aux échéances du plan proposé.
Ce plan permettrait le maintien de l'activité et prévoit une augmentation mesurée du chiffre d'affaires sur les trois prochaines années. Il permettrait également le désintéressement totalement les créanciers dans des délais raisonnables.
L'alternative à l'adoption d'un plan de redressement serait la liquidation judiciaire, solution qui pourrait sembler disproportionnée en l'état compte tenu de ce qui précède.
Compte tenu des perspectives d'activité, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté par la société TAXI YESAR.
3) - des observations recueillies en chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire réitère son avis favorable à l'adoption du projet de plan proposé. A la date de l'audience, la trésorerie disponible s'élève à plus de 3 000 €.
Le Président de la société est favorable.
Le Juge Commissaire dans un avis évoqué à l'audience déclare soutenir le projet de plan proposé.
La représentante du Procureur de la République, Mme Dané vice-procureure de la République, est très favorable.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que les perspectives d'activité de la SASU TAXIS YESAR sur les exercices 2026 à 2028 laissent augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances ; que ces perspectives sont cohérentes avec les résultats enregistrés pendant la période d'observation ;
Attendu que les créanciers se sont prononcés à l'unanimité en faveur du projet de plan de même que les organes de la procédure et le ministère public.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif, le critère de maintien de l'emploi étant sans objet dans la présente instance.
il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Arrête, ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la SASU TAXIS YESAR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 567 476 dont le siège social est [Adresse 1] et exerçant l'activité de transport de voyageurs par taxi, achat, vente de tous produits, articles, objets, livres, accessoires, véhicules, pièces détachées dont le commerce n'est pas réglementé :
Passif superprivilégié : Néant
Créances inférieures à 500 € : Remboursement dès l'arrêté du plan de redressement pour la somme globale de 644, 63 euros
Autres créances privilégiées et chirographaires : remboursement du passif à hauteur de 100 % en 3 annuités, la première échéance étant fixée dès la première année du plan selon l'échéancier suivant :
[…]
Dit que le versement de l'échéance interviendra, au plus tard, la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le tribunal ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte de l'engagement formel de la société ainsi que son dirigeant de leur engagement à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, 1/12e de la prochaine échéance de plan à régler ;
Dit que la licence de taxi ainsi que le véhicule servant l'activité seront inaliénables pendant toute la durée du plan,
Dit que les titres et le fonds de commerce de la SASU TAXIS YESAR seront inaliénables pour la durée du plan selon l'article L.631-19-1 alinéa 2 et l'article L.626-14 du code de commerce et que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à
l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Dit que la SASU TAXI YESAR ne pourra mettre son activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;
Dit que la SASU TAXIS YESAR transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et cela pour chaque année fiscale ;
Dit que la SASU TAXIS YESAR ne pourra procéder à aucune distribution de dividende à son associé unique avant complet paiement des créanciers ;
Désigne le mandataire social de la SASU TAXIS YESAR comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par lui en chambre du conseil ;
Fixe la durée du plan à 3 ans ;
Maintient M. Vincent-Bruno LARGER dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Met fin à la mission de la société GEMMJ prise en la personne de Maître [X] [U] en qualité de Mandataire judiciaire,
Désigne la société GEMMJ prise en la personne de Maître [X] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13 mai 2026 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, M. André Bélard et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
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