T. com. 7608, 1 juin 2026, n° 2016004948
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1er juin 2026
Rôle 2016 004948
DEMANDEUR :
SOGELEASE FRANCE (SAS) - [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Anne THIRION-CASONI, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [G] - [Adresse 2] Madame [P] [U] épouse [G] - [Adresse 3] [Localité 1]
représentés par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, plaidant par Me Angélique BAYEUX, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats [O] du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges :
Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 20 avril 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par un contrat de crédit-bail n° 000185548-00 en date du 7 février 2008, la société SOGELEASE FRANCE a donné en location à la SAS GONFREVILLE un tunnel de lavage pour une durée de 72 mois [O] des loyers mensuels de 5.655,17 € HT.
Par actes séparés en date du 23 juin 2008, Monsieur [M] [G], président de la SAS GONFREVILLE, [O] Madame [P] [G], directrice générale de la SAS GONFREVILLE, se sont portés caution solidaire de la SAS GONFREVILLE dans la limite de la somme de 582.290,38 € couvrant le principal, des intérêts [O] pénalités.
La SAS GONFREVILLE a été déclarée en redressement judiciaire en date du 2 mars 2010 par le tribunal de commerce de Rouen.
Par assemblée générale en date du 18 avril 2011, la SAS GONFREVILLE a été absorbée par la société CL INVESTISSEMENTS dont Monsieur [M] [G] est le président.
Le 17 mars 2010, la société SOGELEASE FRANCE a déclaré sa créance au passif de la SAS GONFREVILLE ; elle a fait l'objet d'une contestation.
Le 3 mai 2011, la société CL INVESTISSEMENTS est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen.
Le 1er juin 2011, la société SOGELEASE FRANCE a présenté une déclaration de créance rectificative partiellement admise par le juge-commissaire.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits séparés en date du 19 mai 2016 de la SELARL [J] [F] [O] [K] [H], huissiers de justice associés à Rouen, la société SOGELEASE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [G] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 27 juin 2016.
Par jugement en date du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 25 février 2016 dans une instance opposant la société CL INVESTISSEMENTS à la société SOGELEASE FRANCE sur l'admission d'une créance.
Par arrêt en date du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé [O] annulé l'arrêt de la cour d'appel du 25 février 2016 [O] renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen.
Par jugement en date du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Caen.
Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d'appel de Caen a prononcé un sursis à statuer en attente d'une décision par le juge compétent.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société CL INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes. Un appel a été interjeté.
Par arrêt en date du 28 février 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré.
Par arrêt en date du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 24 avril 2025, la cour d'appel de Caen a rendu sa décision sur l'admission de la créance de la société SOGELEASE FRANCE au passif de la société CL INVESTISSEMENTS.
Après 33 renvois, le greffe du tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience des plaidoiries fixée au 20 avril 2026.
PRÉTENTIONS [O] MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 en date du 6 février 2026, la société SOGELEASE FRANCE demande au tribunal de :
accueillir la société SOGELEASE FRANCE en ses demandes [O] les déclarer recevables [O] bien fondées ;
débouter Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins [O] conclusions ;
condamner solidairement Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] à verser à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 357.901,26 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation [O] jusqu'à parfait paiement, au titre de leurs engagements de caution solidaire ;
ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement qui est nécessaire [O] compatible avec la nature de l'affaire ;
condamner solidairement Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société SOGELEASE FRANCE fait valoir que :
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ainsi Monsieur [O] Madame [M] [G] ont signé un acte de cautionnement solidaire au bénéfice de la SAS GONFREVILLE.
L'article 2288 du code civil précise que la personne qui s'est portée caution a une obligation envers le créancier si le débiteur principal est défaillant.
Par conclusions n° 2 en date du 12 janvier 2026, Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] demandent au tribunal de :
constater la péremption de l'instance ;
prononcer l'extinction de l'instance ;
débouter la société SOGELEASE de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
décharger Monsieur [O] Madame [G] du paiement des intérêts de retard ;
débouter la société SOGELEASE de sa demande au titre de la clause pénale soit la somme de 22.055,16 €;
si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation, il suspendrait le cours des intérêts depuis la date de sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir.
En tout état de cause,
condamner la société SOGELEASE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile [O] aux dépens ;
écarter l'exécution provisoire ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] font valoir que :
Selon les termes de l'article 386 du code de procédure civile, Monsieur [O] Madame [G] soulèvent la péremption de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la péremption de l'instance [O] son extinction invoquée par Monsieur [O] Madame [G] :
Monsieur [O] Madame [G] soulèvent la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile qui énonce : «
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
». Cette demande est basée sur la décision du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2020 qui a fait courir un délai de péremption jusqu'au 10 septembre 2022.
A la lecture des pièces produites, il apparaît que des diligences ont été faites par l'une ou l'autre des parties par des demandes de renvoi dans l'attente de la décision définitive des instances d'appel :
courrier en date du 13 novembre 2020 de Me [I] [V], conseil de Monsieur [O] Madame [M] [G], sollicitant un renvoi auprès du tribunal de commerce de Rouen dans l'attente du prononcé de l'instance d'appel ;
courrier du 8 mars 2021 de Me [I] [V] sollicitant du tribunal de commerce de Rouen un nouveau renvoi ;
courrier en date du 6 septembre 2021 de Me [I] [V] sollicitant du tribunal de commerce de Rouen un nouveau renvoi dans l'attente de l'instance de la cour d'appel de Paris ;
courrier du 23 février 2023 de Maître [C], conseil de la société SOGELEASE, demandant un maintien au rôle [O] un nouveau renvoi ;
courrier du 31 octobre 2023 pour la constitution de Me Franck GOMOND en qualité de nouveau conseil de Monsieur [O] Madame [M] [G] ;
courrier en date des 19 janvier [O] 9 avril 2024 de Me [S] [C] sollicitant un renvoi dans l'attente du prononcé de la cour de cassation ;
courrier en date du 23 septembre 2024 de Maître [Q] [D] se constituant comme le conseil de Monsieur [O] Madame [G].
L'ensemble de ces courriers a fait l'objet d'une communication contradictoire entre les parties prenantes.
Il est donc à noter que, de septembre 2020 à septembre 2024, huit actes de diligence ont été faits par l'une ou l'autre des parties [O], en conséquence, le délai de péremption de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable pour cette période.
L'article 378 du code de procédure civile mentionne : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. ».
Le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 9 mars 2020 « ordonne un sursis à statuer jusqu'à la décision DEFINITIVE statuant sur l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris. ».
La décision définitive est intervenue le 3 juillet 2024 par la décision de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière [O] économique.
En conséquence, l'instance devant le tribunal de céans a repris depuis le 4 juillet 2024, sans qu'une péremption puisse être soulevée depuis lors.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [O] Madame [G] de leurs demandes de péremption [O] d'extinction de l'instance.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] Madame [G] à verser à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 357.901,26 € :
La SAS GONFREVILLE, dont Monsieur [M] [G] était le président, a souscrit un contrat de crédit-bail mobilier pour un tunnel de lavage le 7 février 2008.
Par acte séparé en date du 23 juin 2008, Monsieur [M] [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant de 582.290,38 € au bénéfice de la SAS GONFREVILLE.
Par acte séparé en date du 23 juin 2008, Madame [P] [G] s'est engagée en qualité de caution solidaire pour un montant de 582.290,38 € au bénéfice de la SAS GONFREVILLE.
La société SOGELEASE, par courriers séparés en date du 27 mars 2010, a informé Monsieur [O] Madame [G] que, suite à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GONFREVILLE, les cautions solidaires seraient sollicitées au terme de la procédure.
Par courrier séparés en date du 13 juillet 2011, la société SOGELEASE a informé Monsieur [O] Madame [G] de la décision du tribunal de commerce de Rouen d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS CL INVESTISSEMENTS [O] du dépôt de sa déclaration de créance.
Le tribunal constate que l'acte de caution solidaire ainsi que la fiche de renseignements remplis par Monsieur [O] Madame [G] séparément sont parfaitement recevables.
Monsieur [O] Madame [G] ne contestent pas le montant de la caution solidaire qu'ils ont séparément souscrite. Il n'y a pas de contestation formelle sur l'obligation née du cautionnement.
En conséquence, Monsieur [O] Madame [M] [G] doivent répondre de leurs engagements de caution solidaire.
Le tribunal condamne Monsieur [O] Madame [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 357.901,26 €.
Sur la demande de Monsieur [O] Madame [G] de débouter la société SOGELEASE du paiement des intérêts de retard :
Monsieur [O] Madame [G] font état d'un défaut d'information obligatoire annuelle des cautions. L'article L. 313-22 du code monétaire [O] financier n'est pas applicable en l'espèce comme le montre la jurisprudence de la cour de cassation « mais attendu que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire [O] financier ne sont pas applicables à la caution du crédit preneur qui s'acquitte de loyers ».
Le cautionnement établi par Monsieur [O] Madame [G] concernait un crédit-bail remboursable par des loyers mensuels.
Le tribunal constate que la réglementation invoquée ne s'applique pas en l'espèce [O] déboute Monsieur [O] Madame [G] de leur demande au titre du paiement des intérêts de retard.
Le tribunal condamne donc Monsieur [O] Madame [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juillet 2024, au lendemain de l'arrêt de la cour de cassation qui met un terme au sursis de l'instance.
Sur la demande de Monsieur [O] Madame [G] de débouter la société SOGELEASE de la clause pénale pour un montant de 22.055,16 € :
Le tribunal constate que la clause pénale a été admise au passif de la société SOGELEASE FRANCE par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 avril 2025.
Il n'appartient donc pas au tribunal de céans d'apprécier son caractère manifestement excessif.
Le tribunal déboute Monsieur [O] Madame [G] de leur demande au titre de la clause pénale.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil indique : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière à compter du 4 juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur [O] en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Au regard de la durée de la procédure, une dizaine d'années, [O] dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le tribunal déboute Monsieur [O] Madame [G] de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] Madame [G] succombant, il convient de les condamner
in solidum
en tous les dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société SOGELEASE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner
in solidum
Monsieur [O] Madame [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] de leurs demandes de péremption [O] d'extinction de l'instance.
Condamne Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 357.901,26 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
Déboute Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] de leur demande au titre de la clause pénale.
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière à compter du 4 juillet 2024.
Déboute Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] de leur demande de délais de paiement.
Déboute Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] de leurs autres demandes.
Condamne
in solidum
Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 88,94 €.
Condamne
in solidum
Monsieur [M] [G] [O] Madame [P] [U] épouse [G] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l'exécution provisoire de droit du jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe [O] signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, [O] Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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