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T. com. 7608, 1 juin 2026, n° 2025008957


Vérifier : T. com. 7608, 1 juin 2026, n° 2025008957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
2025008957
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
6a279b33cdc6046d47abf343

Texte de la décision

9,247 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 1er juin 2026

Rôle 2025 008957

DEMANDEUR :

BANQUE CIC Nord Ouest (SA) - [Adresse 1]

représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Madame [A] [P] [Y] - [Adresse 2] représentée par Me Olivier BODINEAU, plaidant par Me Sophia ABDOU, tous deux de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés et avocats au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Tina PÉREZ

Juges :

Monsieur Olivier COLANGE

Monsieur Jean-Baptiste GAMARD

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 20 avril 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Le 9 décembre 2021, la BANQUE CIC Nord Ouest a consenti à la société PICOTI PICOTA un prêt professionnel de 50.000 € remboursable au moyen de 84 mensualités de 631,77 €.

Madame [A] [P] [Y], en sa qualité de présidente et associée unique de la société PICOTI PICOTA, s'est portée caution solidaire du prêt professionnel à hauteur de 30.000 € en date du 16 décembre 2021.

Le contrat de prêt est également garanti par BPIFRANCE Financement à hauteur de 50 % des capital, intérêts et frais du prêt professionnel.

Le 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et nommé Me [V] [H], ès qualités de liquidatrice judiciaire.

Le 16 avril 2024, la BANQUE CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la société PICOTI PICOTA entre les mains de Me [V] [H], ès qualités.

Par lettre recommandée en date du 19 avril 2024, la BANQUE CIC Nord Ouest a mis en demeure Madame [A] [P] [Y], en sa qualité de caution de la société PICOTI PICOTA, de régler la somme de 17.183,86 €. Ce courrier n'a pas été réclamé.

Le 15 mai 2024, la BANQUE CIC Nord Ouest réitérait sa mise en demeure par courrier simple.

Ces courriers sont restés sans réponse de la part de Madame [A] [P] [Y].

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par exploit en date du 25 juin 2025 de Maître [M] [S], commissaire de justice associée à Rouen, la BANQUE CIC Nord Ouest a fait assigner Madame [A] [P] [Y] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 21 juillet 2025.

Après six renvois pour la mise en état du dossier, le greffe du tribunal a avisé les parties de l'audience des plaidoiries fixée au 20 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 en date du 28 janvier 2026, la BANQUE CIC Nord Ouest demande au tribunal de :

débouter Madame [A] [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner Madame [A] [P] [Y], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société PICOTI PICOTA, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme suivante :
* au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 30027 16059 00020782603 d'un montant de 50.000 € à l'origine, la somme de 31.655,02 €, arrêtée au 14 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10 % l'an à compter du 15 mai 2025 ; cette somme étant limitée à 15.827,51 € en vertu de l'engagement de caution et de la garantie BPI FRANCE ;

condamner Madame [A] [P] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Madame [A] [P] [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la BANQUE CIC Nord Ouest fait valoir que :

Les articles 1103 et 1104 du code civil engagent les parties signataires et donc Madame [A] [P] [Y] en qualité de caution solidaire.

L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat qui oblige la caution envers le créancier : Madame [P] [Y], en signant l'acte de caution, s'est engagée envers la BANQUE CIC Nord Ouest.

Par conclusions n° 2 en date du 6 janvier 2026, Madame [A] [P] [Y] demande au tribunal de :

A titre principal,
* constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Madame [A] [P] [Y] le 16 décembre 2021.

En conséquence,
* débouter la BANQUE CIC Nord Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,

déchoir la BANQUE CIC Nord Ouest de la garantie de Madame [A] [P] [Y] en sa qualité de caution au titre des intérêts et des pénalités échus jusqu'au 19 avril 2024, à défaut pour la BANQUE CIC Nord Ouest d'avoir informé Madame [A] [P] [Y] du premier incident de paiement de la société PICOTI PICOTA conformément aux dispositions de l'article 2303 du code civil.

A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
* accorder à Madame [A] [P] [Y] des délais de paiement sur une durée de 24 mois.

En conséquence,

autoriser Madame [A] [P] [Y] à s'acquitter de la somme réclamée par la BANQUE CIC Nord Ouest en procédant à 23 versements de 300 €, le solde étant versé à la 24ème mensualité ;

condamner la BANQUE CIC Nord Ouest à verser à Madame [A] [P] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la BANQUE CIC Nord Ouest aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [A] [P] [Y] fait valoir que :

Elle s'appuie sur l'article 2300 du code civil qui définit la disproportion de la caution au regard du patrimoine de la personne physique qui s'est engagée.

L'article 2303 du code civil impose au créancier professionnel un devoir d'information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.

L'article 1243-5 du code civil octroie au juge la possibilité d'accorder un échelonnement dans la limite de deux ans.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la BANQUE CIC Nord Ouest de condamner Madame [A] [P] [Y] au paiement de la somme globale de 15.827,51 € :

L'article L. 332-1 du code de la consommation (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022) précise : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

La BANQUE CIC Nord Ouest fait état d'une feuille d'imposition sur les revenus 2020, établie en 2021, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 76.829 € avant fiscalité pour

Monsieur et Madame [Y]. Ce montant fait référence à des revenus pour l'année 2020 mais la fiche patrimoniale est, elle, datée du 16 décembre 2021 alors que Madame [A] [P] [Y] percevait des indemnités de chômage.

En effet, la fiche patrimoniale de la caution montre des revenus de Pôle Emploi pour un montant de 1.200 € par mois ainsi qu'une épargne bancaire de 13.102 €. Madame [A] [P] [Y] ne dispose pas de biens immobiliers et elle est locataire de son logement.

Il convient de constater qu'à la signature de l'acte de cautionnement, Madame [P] [Y] ne disposait pas de revenus suffisants pour couvrir son engagement dans la limite de 30.000 €.

La BANQUE CIC Nord Ouest porte argumentation de la présentation d'un dossier prévisionnel établi par le cabinet KPMG qui montre un potentiel de développement favorable de la société PICOTI PICOTA mais il s'agit d'un prévisionnel en fonction de données projetées de vente. Le terme de prévisionnel du document démontre une potentialité mais non une effectivité de rendement.

La BANQUE CIC Nord Ouest fait mention des revenus de Monsieur et Madame [Y]. Or, Monsieur et Madame [Y] ont signé, le 31 août 2015, un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens. En conséquence, seuls les revenus de Madame [P] [Y] peuvent être pris en compte au titre du cautionnement.

Il est constaté qu'au moment de l'appel de la caution, Madame [A] [P] [Y] ne dispose d'aucun patrimoine propre.

En conséquence, le tribunal constate la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa conclusion au regard des revenus et du patrimoine de Madame [A] [P] [Y] et déboute la BANQUE CIC Nord Ouest de sa demande de paiement de la somme de 15.827,51 €.

Le tribunal déboute la BANQUE CIC Nord Ouest de toutes ses autres demandes.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la BANQUE CIC Nord Ouest succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [A] [P] [Y] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la BANQUE CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déboute la BANQUE CIC Nord Ouest de sa demande au titre d'un engagement de caution manifestement disproportionné.

Déboute la BANQUE CIC Nord Ouest de ses autres demandes.

Condamne la BANQUE CIC Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Condamne la BANQUE CIC Nord Ouest à payer à Madame [A] [P] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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