T. com. 7608, 1 juin 2026, n° 2025010237
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1er juin 2026
Rôle 2025 010237
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
CABINET SENECAL (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Patrice LEMIEGRE, de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges :
Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 20 avril 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 21 juillet 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la SOCIETE GENERALE a fait assigner, à l'audience du 1er septembre 2025, la société CABINET SENECAL afin de voir :
condamner la société CABINET SENECAL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 25.687,04 €, arrêtée selon décompte du 22 mai 2025, outre les intérêts contractuels à devoir jusqu'à parfait paiement ;
condamner la société CABINET SENECAL à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CABINET SENECAL aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 1] & SCOLAN.
Par conclusions en date du 17 mars 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société CABINET SENECAL ;
juger que chacune des parties conservera sa charge des frais irrépétibles et dépens engagés par la présente affaire.
Par conclusions en date du 18 mars 2026, la société CABINET SENECAL demande au tribunal de :
homologuer le protocole transactionnel régularisé entre la SOCIETE GENERALE et la société CABINET SENECAL les 12 et 16 mars 2026 ;
juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans la présente procédure devant le tribunal de commerce, et au titre de l'accord intervenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
La SOCIETE GENERALE et la société CABINET SENECAL ont signé, les 12 et 16 mars 2026, un protocole d'accord transactionnel réglant l'ensemble des points en litige entre elles.
Les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue leur accord.
Il convient, en conséquence, de faire droit à leur demande et de conférer force exécutoire à cet accord.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l'extinction de l'instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente affaire, les dépens sont donc à la charge de la SOCIETE GENERALE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord signé les 12 et 16 mars 2026, notamment ses articles 5 et 7,
Homologue le protocole d'accord signé entre la SOCIETE GENERALE et la société CABINET SENECHAL et lui donne force exécutoire.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse à la charge de la SOCIETE GENERALE les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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