TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00020
Vérifier : TJ 98735, 1 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me MARAIS, SELARL MILLET VARROD AVOCATS (case)
La copie authentique à : Me MARAIS, SELARL MILLET VARROD AVOCATS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/167
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ22
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 juin 2026
DEMANDERESSE -
- Madame [C] [Y] [X] [I]
née le 04 Décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Blandine MARAIS, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
- S.C. IMMOBILIERE [Q], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 21 [Localité 3] D et sous le numéro TAHITI E [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 3]
représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à un droit de passage (74D) - Sans procédure particulière
Par assignation du 12 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00020 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ22
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 12 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 22 janvier suivant, Madame [C] [Y] [X] [I] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 27 avril 2026, la requérante sollicite du juge des référés de :
Ordonner à la société « IMMOBILIERE [Q] » de cesser immédiatement tout usage et passage sur la parcelle cadastrée section IP numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 5], et lui interdire tout nouvel accès à ladite parcelle, sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, Ordonner la remise dans son état antérieur ou à tout le moins dans un état permettant un usage normal de la voie, dans les règles de l’art, par une entreprise spécialisée en travaux de voierie, de la parcelle EP numéro [Cadastre 1] appartenant à Madame [I], aux frais exclusifs de la société « IMMOBILIERE [Q] », dans un délai de 60 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, Déclarer irrecevable, comme excédant les pouvoirs du juge des référés, la demande reconventionnelle formée par la société [Q] tendant au retrait de l’ouvrage routier, Subsidiairement la dire mal fondée, En tout état de cause, en débouter la société [Q], Condamner la société « IMMOBILIERE [Q] » à payer à Madame [I] une indemnité de 400.000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner la même aux entiers dépens, avec distraction d’usage au profit de Maître MARAIS.Au soutien de ses prétentions, Madame [I] expose être propriétaire de la parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 1] à [Localité 6], sur laquelle est implanté un chemin de desserte bénéficiant à plusieurs fonds voisins. Elle soutient que la SCI [Q] utilise sans autorisation ce chemin afin d’accéder à un chantier de centre commercial projeté sur la parcelle voisine EP n°[Cadastre 2], en dépit de plusieurs mises en demeure et alors même que la société défenderesse aurait reconnu une « méprise » quant à ses droits sur cette emprise.
Elle fait valoir que cette utilisation constitue une atteinte manifeste à son droit de propriété, indépendamment des questions d’urbanisme et de la délivrance d’un permis modificatif, dès lors qu’aucun droit réel ni aucune servitude conventionnelle ou légale n’autorisent la SCI [Q] à emprunter sa parcelle. Elle conteste l’existence de tout état d’enclave de la parcelle EP n°[Cadastre 2] et soutient que celle-ci dispose d’un accès direct à la route de ceinture.
Elle ajoute que le passage répété d’engins de chantier a provoqué d’importantes dégradations du chemin, caractérisées notamment par des ornières et affaissements, et sollicite en conséquence une mesure de remise en état.
Elle soutient enfin que les demandes reconventionnelles de la SCI [Q] excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elles supposent de trancher des questions complexes relatives à l’assiette de la voie litigieuse, aux limites de propriété et à l’existence alléguée d’un empiètement.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 27 avril 2026, la SCI [Q] demande quant à elle au juge des référés de :
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, A titre reconventionnel,
Ordonner à Madame [I] :De retirer l’ouvrage routier aménagé sur la parcelle EP26 appartenant à la société [Q], De faire cesser toute circulation automobile sur la parcelle EP26, Assortir cette injonction d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, En tout état de cause,
Condamner Madame [I] à payer à la SCI [Q] une juste somme de 339.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.En défense, la SCI [Q] fait principalement valoir que la voie litigieuse n’est pas exclusivement implantée sur la parcelle EP n°[Cadastre 1] mais empiète également, sur une part importante de son tracé, sur la parcelle EP n°[Cadastre 2] lui appartenant ainsi que sur la parcelle EP n°[Cadastre 3], de sorte que Madame [I] ne saurait se prévaloir d’un droit exclusif d’usage ou d’interdiction.
Elle soutient que cette voie est ouverte à la circulation publique et dessert notamment un terrain de football ainsi que plusieurs habitations et commerces. Elle ajoute qu’aucune restriction d’accès n’y serait matérialisée.
La SCI [Q] expose également qu’une confusion aurait été créée par l’existence d’un emplacement réservé d’urbanisme affectant les parcelles EP n°[Cadastre 2] et EP n°[Cadastre 1] et qu’un permis modificatif délivré le 17 mars 2026 a depuis exclu toute emprise du projet sur la parcelle EP n°[Cadastre 1].
Elle conteste enfin toute dégradation imputable à ses interventions, soutenant au contraire avoir contribué à l’amélioration de l’état de la voie litigieuse à la demande de riverains.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. Aux termes de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 1].
Il ressort également des échanges de correspondances produits que la SCI [Q] a reconnu avoir initialement intégré cette parcelle dans l'assiette de son projet immobilier à la suite d'une erreur et qu'elle a entrepris des démarches destinées à l'exclure du périmètre de son permis de construire.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la SCI [Q] a emprunté la voie litigieuse afin d'accéder à la parcelle EP n°[Cadastre 2] dans le cadre de son projet immobilier.
Toutefois, les pièces produites révèlent également l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'assiette exacte de cette voie, à sa configuration foncière et à l'étendue des droits respectifs que les parties revendiquent sur celle-ci.
En effet, la SCI [Q] verse aux débats plusieurs plans cadastraux, vues aériennes et extraits cartographiques tendant à démontrer que la voie litigieuse serait implantée, au moins partiellement, non seulement sur la parcelle EP n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [I], mais également sur la parcelle EP n°[Cadastre 2] lui appartenant ainsi que sur la parcelle voisine EP n°[Cadastre 3].
Madame [I] ne produit, pour sa part, aucun constat de géomètre, procès-verbal de bornage, constat d'huissier ou document technique contradictoire permettant, avec l'évidence requise en référé, d'établir l'assiette exacte de la voie litigieuse ni la portion précise sur laquelle les véhicules de la SCI [Q] auraient circulé sans droit.
Dès lors, la seule circonstance que Madame [I] soit propriétaire de la parcelle EP n°[Cadastre 1] ne suffit pas à établir avec l'évidence requise en référé que l'intégralité de la voie litigieuse serait implantée sur cette parcelle ou que la SCI [Q] serait dépourvue de tout droit à son utilisation.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une analyse approfondie des limites de propriété, de déterminer l'assiette exacte de la voie litigieuse, de trancher une difficulté d'empiétement ou encore de statuer sur les droits réels respectifs des parties sur cet ouvrage.
Ces questions supposent des investigations techniques et juridiques qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Dans ces conditions, l'existence du trouble invoqué ainsi que son caractère manifestement illicite se heurtent à une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé des mesures sollicitées.
Les demandes de Madame [I] tendant à voir ordonner la cessation de tout passage sur la parcelle EP n°[Cadastre 1] ainsi que la remise en état de la voie litigieuse seront en conséquence rejetées
La SCI [Q] sollicite reconventionnellement qu'il soit ordonné à Madame [I] de retirer l'ouvrage routier litigieux et qu'il lui soit fait interdiction de circuler sur la parcelle EP n°[Cadastre 2].
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les parties s'opposent sur l'assiette exacte de la voie litigieuse, les limites des parcelles concernées ainsi que l'étendue de leurs droits respectifs.
La détermination de ces éléments suppose des investigations techniques et juridiques qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles de la SCI [Q] ne peuvent davantage être accueillies
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Chaque partie conservera également la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’ y avoir lieu à référé, DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.