TJ 98735, 8 juin 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
Notifiée le 08/06/2026
La copie exécutoire à : Me Robin QUINQUIS (case)
La copie authentique à : Me Maïa MONTLUCON (case)
transmission du dossier à la section détachée d’Uturoa - Raiatea
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00181
EN DATE DU : 08 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL4Z
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 juin 2026
DEMANDERESSE -
- E.U.R.L. [Localité 1] SANDBAR RESORT (n°tahiti C26891)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [P]
représentée par Me Maïa MONTLUCON, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
- S.A.R.L. [Localité 2] SEVENTY EIGHT
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 21213 B, n°tahiti E35889)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [P] dit [E]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 05 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z) - Sans procédure particulière
Par assignation du 27 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 28 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00126 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL4Z
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 27 mai 2026 et requête déposée le 28 mai suivant, l'EURL [Localité 1] SANDBAR RESORT a assigné la SARL [Localité 2] SEVENTY EIGHT en référé d'heure à heure devant le président du Tribunal civil de première instance de Papeete.
Au visa de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française elle demande au juge des référés :
D'autoriser la société [Localité 1] SANDBAR RESORT, en sa qualité de propriétaire du trimaran COCONUT SANDBAR immatriculé [Immatriculation 1], à accéder au navire en tout lieu où il se trouve afin d'y effectuer toutes mesures conservatoires, d'entretien et de sécurisation d'urgence jugées nécessaires et de procéder à tout rapatriement nécessaire à sa conservation ;
D'ordonner à la SARL [Localité 2] SEVENTY EIGHT et à son gérant, M. [J] [P] dit [E], de laisser exécuter ces mesures et de faciliter l'accès au navire ;
D'autoriser l'exécution de ces mesures aux frais avancés de la défenderesse ;
D'ordonner, si nécessaire, le concours de la force publique ;
D'assortir les mesures ordonnées d'une astreinte de 40 000 F CFP par jour de retard ;
De condamner la défenderesse à lui payer la somme de 360 000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
De condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Elle expose être propriétaire du navire donné à bail à la défenderesse suivant contrat du 1er juin 2021 et soutient que celui-ci se trouve dans un état avancé de dégradation résultant d'un défaut d'entretien prolongé. Elle invoque notamment plusieurs constats d'huissier décrivant un état de vétusté important, des défaillances des systèmes de sécurité et de pompage, la présence d'eau dans plusieurs compartiments, ainsi que des désordres affectant les installations électriques. Elle soutient que cette situation caractérise tant un dommage imminent qu'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 432 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 1er juin 2026, la SARL [Localité 2] SEVENTY EIGHT demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des référés de la section détachée d'Uturoa et de renvoyer le dossier devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, saisi d'une procédure enregistrée sous le numéro 20260028.
En tout état de cause elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 360 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement l'incompétence territoriale du juge des référés de Papeete, l'existence d'une litispendance avec l'instance pendante devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, ainsi que l'irrégularité de la procédure de référé d'heure à heure résultant, selon elle, de l'absence de communication préalable de la requête ayant fondé l'autorisation d'assigner.
Au fond, elle conteste tout état d'abandon ou de péril du navire, soutenant que celui-ci demeure sur des mouillages réguliers, fait l'objet d'une surveillance et de travaux de remise en état et ne présente ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2026, l'EURL [Localité 1] SANDBAR RESORT conclut au rejet de l'ensemble des exceptions de procédure et de la fin de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Elle maintient l'intégralité de ses demandes initiales et soutient notamment que le juge des référés de Papeete est compétent, qu'aucune litispendance ne peut être retenue avec la procédure pendante devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, que la procédure de référé d'heure à heure est régulière et qu'elle dispose de la qualité pour agir en sa qualité de titulaire des droits sur le navire.
Elle réitère que l'état du navire caractérise à la fois un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, renvoyée aux audiences des mercredi 3 et vendredi 5 juin 2026, puis mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026 à 14 h par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l'exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [Localité 2] SEVENTY EIGHT a son siège social à [Localité 3], dans le ressort de la section détachée d'Uturoa.
La société [Localité 1] SANDBAR RESORT soutient que cette règle serait inapplicable dès lors que le litige présente un caractère commercial et relèverait de la compétence du Tribunal mixte de commerce de Papeete.
Toutefois, la présente instance a été introduite devant le juge des référés sur le fondement de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il appartient dès lors au juge saisi de vérifier sa compétence territoriale au regard des règles de procédure civile applicables à cette juridiction.
Par ailleurs, la circonstance que le Tribunal mixte de commerce de Papeete dispose d'une compétence d'attribution en matière commerciale ne fait pas obstacle à l’application les règles de compétence territoriale résultant de l'article 11 précité.
La circonstance que la procédure de référé d'heure à heure ait été autorisée par ordonnance du président du tribunal civil de première instance de Papeete est sans incidence également sur l'appréciation de la compétence territoriale, laquelle peut être discutée devant le juge saisi.
La demanderesse soutient encore que la section détachée d'Uturoa ne constituerait pas une juridiction autonome, mais une simple émanation du Tribunal civil de première instance de Papeete.
Toutefois, aux termes de l'article 437 du Code de procédure civile de la Polynésie française, " les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence ".
Il résulte de ces dispositions que les juges des sections détachées exercent, pour les affaires relevant de leur ressort territorial, les compétences attribuées au juge des référés.
Dès lors, la circonstance que la section détachée d'Uturoa constitue ou non une juridiction autonome est indifferente à l'application des règles de compétence territoriale conduisant à attribuer la connaissance du présent litige à la section détachée dans le ressort de laquelle demeure la défenderesse, soit celle d'Uturoa.
Il s'ensuit que le juge des référés de Papeete n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Il convient en conséquence d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse.
L'exception étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, ni les demandes présentées au fond.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
La société [Localité 1] SANDBAR RESORT sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS DROIT à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL [Localité 2] SEVENTY EIGHT ;
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des référés de la section détachée d'Uturoa ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS la société [Localité 1] SANDBAR RESORT aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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