T. com. 7608, 26 mai 2026, n° 2026004148
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Texte de la décision
Rôle 2026 004148
Jugement du 26 mai 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Patrick JACAMON
Juges
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des
Monsieur Bertrand GBOHO
Ministère public lors des
Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 26 mai 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de
Me [Y] [L]
tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de:
AZKA (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [C] [N] pour son père, Monsieur [T] [N], président Me [Y] [L] de la SELARL [Y] [L], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 31 mars 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AZKA.
Suivant acte en date du 21 avril 2026, Me [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société AZKA.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que Me [Y] [L] a pu rencontrer la société AZKA le 13 mai dernier. Le dirigeant et sa fille lui ont expliqué qu'en raison de la hausse du coût des matières premières et de l'augmentation des cotisations sociales, la rentabilité de l'exploitation n'est plus atteinte et la trésorerie ne permet plus de payer les charges. Par ailleurs, la société rencontre des difficultés avec son expert-comptable qui n'aurait pas établi les bilans des exercices 2023, 2024 et 2025. De plus, un contrôle fiscal a été diligenté sur les exercices 2022 et 2023 et le PRS a déclaré, à ce titre, une créance de 243 K€.
Face à ces difficultés et en raison des problèmes de santé de Monsieur [T] [N], président, l'activité a été arrêtée le 5 avril 2026.
Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société AZKA employait 6 salariés.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce ne se trouvent pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : AZKA (SAS) [Adresse 1]
Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [Y] [L], mission conduite par Me [Y] [L] [Adresse 2]
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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