Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 6 juin 2026, RG 26/03737


Vérifier : CA Versailles, 6 juin 2026, RG 26/03737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2026
Numéro
26/03737
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6a27a087cdc6046d47ac778b

Texte de la décision

21,780 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/03737 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5FY

Du 06 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

Monsieur [Y] [X]

né le 24 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

[Localité 3]

Comparant par visioconférence assisté de M. [K] [O] interprète en langue arabe

assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 2026 portant obligation pour M. [Y] [X] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an notifiée par le même jour à 13h15 à l'intéressé ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 mai 2026 portant placement en rétention d'[Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à l'intéressé à 20h35 ;

Vu la saisine du préfet des Hauts-de-Seine reçue le 2 juin 2026 à 10h22 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [Y] [X], né le 24 novembre 2025 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne,

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

Le 5 juin 2026 à 11h54, M. [Y] [X] a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été notifiée le même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel :

l'annulation de l'ordonnance,

à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance,

et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée d'être accompagnée :

de l'arrêté de création du local de rétention administrative de [Localité 5]

de la copie du registre actualisé de ce local

la fiche de levée d'écrou de M. [X],

la violation de l'article L 741 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou,

la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés,

l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative,

le défaut d'accomplissement des formalités imposées par le CESEDA concernant son transfert du local de rétention administrative de [Localité 5] au centre de rétention administrative de [Localité 2]

l'insuffisance des diligences incombant à l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Y] [X] a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à présenter mais soutenir les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [Y] [X], informé de son droit à l'assistance d'un interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel de ce siège, présent en la personne de M. [O] [K], a eu la parole en dernier. Il a exposé avoir été privé de sa liberté une première fois, puis emmené en local de rétention administrative, puis en centre de rétention administrative, de sorte qu'il est fatigué. Il indique qu'il voulait partir en Algérie et avait un billet d'avion. Il veut être libéré et partir par ses propres moyens. Il dit s'engager à quitter la France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés en cause d'appel par M. [X]

En application de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux en cause d'appel qui concernent l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention sont recevables.

En conséquence, les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel et tenant à l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5] sont recevables.

Sur la production de la copie du registre du local de rétention administrative de Nanterre et de l'arrêté de création de ce local

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

M. [X] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable faute de production de l'arrêté portant création du local de rétention administrative de Nanterre « et/ ou de la copie » de ce registre, ce qui lui fait « nécessairement grief » car le juge des libertés et de la détention n'a pas été en mesure, de ce fait, de s'assurer de l'exercice effectif de ses droits.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'arrêté du préfet de police de Paris n° 2022-802 du 12 juillet 2022 portant création du local de rétention administrative de [Localité 5] est publié au recueil des actes administratif spécial, accessible en ligne, sur le site de la préfecture de police, à tous justiciable et aux autorités judiciaires qui peuvent ainsi s'assurer de son existence légale.

L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre du local de rétention administrative de Nanterre a été annexée à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X], qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l'intéressé, la date d'arrivée au LRA, la mesure d'éloignement, le jour et l'heure du placement en rétention, les conditions du placement, étant précisé que ce document a été signé par M. [X] le 30 mai 2026 à 11h00.

Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée, ces éléments permettant un contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité de la personne concernées.

Sur le moyen tenant à l'absence de production des preuves des précédents placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [X] a fait valoir que l'intéressé avait déjà été placé plusieurs fois en rétention administrative.

Or, dans le cas où une personne soutient qu'il fait l'objet d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, et qu'il allègue que le second placement a la même base légale que le premier, au regard d'un commencement de preuve tel que la production du jugement préalable à son incarcération ou le constat d'une inscription de mesure de reconduite à la frontière à l'AGDREF, il appartient à l'administration de produire :

- soit la preuve que la première rétention n'a pas existé, ce qui n'est pas une preuve impossible dès lors que le requérant apporte des précisions minimales, au moins de temps et de lieu concernant cette première rétention,

- soit les éléments permettant d'établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n'excédant pas en l'espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Or au cas présent, M. [X] n'a apporté le moindre commencement de preuve ni de précisions utiles concernant une précédente rétention administrative, de sorte qu'il ne saurait reprocher au préfet des Hauts-de-Seine sa carence quant à l'absence de production de documents concernant une rétention administrative antérieure.

Dans ce contexte, M. [X] ne démontre pas d'absence de proportionnalité de la poursuite de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet.

Il s'ensuit que les moyens soulevés de ce chef par M. [X] sont écartés.

Sur l'absence de production de la fiche de levée d'écrou

Contrairement à ce que soutient M. [X], la fiche concernant la levée d'écrou, intervenue le 30 mai 2026 à 10h35, a été jointe à la procédure.

Sur la violation de l'article L 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou

Les droits de M. [Y] [X] tenant à son placement en rétention lui ont été signifié le 30 mai 2026 à 10h35, de façon concomitante avec la levée d'écrou, de sorte qu'il ne peut pas soutenir qu'il a eu connaissance tardivement de son placement en rétention, étant précisé que l'arrêté préfectoral du 30 mai 2026 lui a aussi été notifié à 10h35.

Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5]

Il résulte des éléments du dossier que M. [X] s'est vu notifier ses droits en rétention le 30 mai 2026 à 10h35, notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au centre de rétention de [Localité 5] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a signé le 30 mai 2026 à 11h00. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention.

Il s'avère en outre que les personnes retenues au sein du local de rétention administratif de [Localité 5] ont désormais accès à tout moment à deux publiphones gratuits permettant des appels entrants, venant de lignes fixes ou mobiles, et des appels sortants vers des lignes fixes en France.

Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus signé par M. [X] qu'il a été rappelé à l'intéressé la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone. M. [X] a d'ailleurs fait usage de ce droit en demandant à disposer d'un téléphone portable, mais pas d'une carte prépayée.

Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du placement illégal au LRA en l'absence de circonstances particulières

Il résulte de l'article R744-8 du CESEDA que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention en date du 30 mai 2026 que M. [Y] [X] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 5] à 10h35 heure, en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.

Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à son arrivée au local de rétention administrative le jour même à 10h35 et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits. Il a d'ailleurs entouré le texte indiquant qu'il ne formulait pas d'observations.

Il s'ensuit que le moyen sera écarté.

Sur le transfert au CRA de [Localité 2]

Selon l'article L. 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Certaines irrégularités de procédure font nécessairement grief dès lors qu'il s'agit des questions des droits de la défense. En outre certaines nullités sont d'ordre public, ce qui est le cas de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé, mais aussi en cas de transfert d'un lien de rétention vers un autre, en ce qu'il convient de leur permettre d'exercer leur contrôle sur les mesures privatives de liberté.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que :

M. [X] a été transféré le 4 juin 2026 du local de rétention administrative de [Localité 5] vers le centre de rétention administrative de [Localité 2],

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre en a été informé le 4 juin 2026 à 16h16,

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles en a été informé le 4 juin 2026 à 16h18 et 16h19.

Il n'apparaît pas dans les pièces produites de délai déraisonnable de transfert de M. [X] du local de rétention administrative de [Localité 5] vers le centre de rétention administrative de [Localité 2].

Il s'ensuit que les moyens soulevés de ce chef par M. [X] sont écartés.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative justifie de démarches concrètes et effectives de l'autorité administrative auprès de l'autorité consulaire algérienne dès le 30 mai 2026 à 12h25 en vue de l'éloignement de M. [Y] [X].

Il s'ensuit que le moyen sera écarté.

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation du placement en rétention

Aux termes de l'article 13.741-1 du CESEDA en ses dispositions nouvelles comme issues de la Loi n° 2025-796 du 11 août 2025, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En l'espèce, il est constant que M. [Y] [X] se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et fait l'objet d'un arrêté motivé pris par le Préfet des Hauts-de-Seine de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an.

Le préfet des Hauts de Seine indique dans sa décision de placement en rétention administrative que l'intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français depuis une date inconnue sans en apporter la preuve, non plus que sa présence continue depuis cette date sur le territoire français ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 mai 2025 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de nature délictuelle, ainsi que le 22 novembre 2024 à la peine de 2 mois d'emprisonnement et le 20 mars 2025 à la peine de 7 mois d'emprisonnement ; qu'il est également connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour plusieurs autres faits de nature délictuelle ; qu'il constitue ainsi, par son comportement, une menace pour l'ordre public.

Selon l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L 'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Or, en l'espèce, M. [X] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il est par ailleurs sans domicile fixe, sans ressource, sans attache familiale en France, de sorte que sa situation personnelle ne lui permet pas d'envisager une assignation à résidence.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE le recours recevable en la forme,

DÉCLARE irrecevables les moyens soulevés par M. [Y] [X],

REJETTE la fin de non-recevoir

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles le 6 juin 2026 à 19 heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.