CA Versailles, 6 juin 2026, RG 26/03734
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03734 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5FT
Du 06 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent
assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2026 portant obligation pour M. [M] [U] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans notifiée par le même jour à 13h15 à l'intéressé ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 mai 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour à 18h25 ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 2 juin 2026 à 13h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juin 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [U] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Le 5 juin 2026 à 12h13 heure, M. [M] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel de voir :
-annuler l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal
judiciaire de [Localité 5] ;
- dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [M] [U] a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à présenter mais soutenir les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [M] [U] a eu la parole en dernier. Il a précisé ne pas avoir de famille en France. Il a indiqué ne pas souhaiter faire de déclaration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la production de la copie du registre du local de rétention administrative de Nanterre et de l'arrêté de création de ce local
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [U] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable faute de production de l'arrêté portant création du local de rétention administrative de Nanterre « et/ ou de la copie » de ce registre, ce qui lui fait « nécessairement grief » car le juge des libertés et de la détention n'a pas été en mesure, de ce fait, de s'assurer de l'exercice effectif de ses droits.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'arrêté du préfet de police de [Localité 6] n° 2022-802 du 12 juillet 2022 portant création du local de rétention administrative de [Localité 5] est publié au recueil des actes administratif spécial, accessible en ligne, sur le site de la préfecture de police, à tous justiciable et aux autorités judiciaires qui peuvent ainsi s'assurer de son existence légale.
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre du local de rétention administrative de Nanterre a été annexée à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U], qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l'intéressé, la date d'arrivée au LRA, la mesure d'éloignement, le jour et l'heure du placement en rétention, les conditions du placement, étant précisé que ce document a été signé par M. [M] [U] le 30 mai 2026 à 19h30.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée, ces éléments permettant un contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité de la personne concernées.
Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5]
Il résulte des éléments du dossier que M. [U] s'est vu notifier ses droits en rétention le 30 mai 2026 à 19h30 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au centre de rétention de [Localité 5] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a signé le 30 mai 2026 à 19h30. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention.
Il s'avère en outre que les personnes retenues au sein du local de rétention administratif de [Localité 5] ont désormais accès à tout moment à deux publiphones gratuits permettant des appels entrants, venant de lignes fixes ou mobiles, et des appels sortants vers des lignes fixes en France.
Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus signé par M. [U] qu'il a été rappelé à l'intéressé la possibilité de disposer librement et gratuitement d'une carte prépayée ou d'un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone. M. [U] a d'ailleurs fait usage de ce droit en demandant à disposer d'un téléphone portable.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du placement illégal au LRA en l'absence de circonstances particulières
Il résulte de l'article R744-8 du CESEDA que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention en date du 30 mai 2026 que M. [M] [U] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 5] le même jour à 18h25, en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à son arrivée au local de rétention administrative le jour même à 18h25 et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits. Il a d'ailleurs entouré le texte indiquant qu'il ne formulait pas d'observations.
Il s'ensuit que le moyen sera écarté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative justifie de démarches concrètes et effectives de l'autorité administrative auprès de l'autorité consulaire sénégalaises dès le 31 mai 2026 en vue de l'éloignement de M. [M] [U].
Il s'ensuit que le moyen sera écarté.
M. [U] étant sans domicile fixe, sans ressource, sans attache familiale en France, sa situation personnelle ne lui permet pas d'envisager une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE les moyens,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 6 juin 2026 à 17 heures.
Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Françoise DUCAMIN, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Françoise DUCAMIN François NIVET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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