CA Versailles, 8 juin 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/00178 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XT6X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026
Date de saisine : 14 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES le 04 Novembre 2025
Appelant :
Monsieur [D] [H]
représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 2027320
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale
Intimée :
Etablissement Public OPH DE [Localité 1] METROPOLE / [Localité 1] HABITAT
272 800 020 RCS CHARTRES
représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2026.036
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 4 novembre 2025 dans l'instance opposant M. [D] [H] à l'OPH [Localité 1] Métropole ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [H] reçue le 7 janvier 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 janvier 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 19 mai 2026 demandant au conseil de l'appelante ses observations sur la caducité susceptible d'être relevée à défaut de conclusions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 19 janvier 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [H] reçue le 13 janvier 2026.
M. [D] [H] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [D] [H] reçue le 7 janvier 2026 ;
DIT que M. [D] [H] sera tenu aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 08 juin 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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