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CA Toulouse, 5 juin 2026, RG 26/00527


Vérifier : CA Toulouse, 5 juin 2026, RG 26/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00527
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6a27a0bacdc6046d47ac7adf

Texte de la décision

11,988 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/527

N° RG 26/00527 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROYJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 juin à 17h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 14H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[V] [S]

né le 11 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 03 juin 2026 à 14h55

Vu l'appel formé le 04 juin 2026 à 14 h06 par par courriel, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

A l'audience publique du 05 juin 2026 à 14h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu:

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE.

[V] [S]

représenté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2026 à 14h37 qui a joint les procédures, constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [V] [S] pris par le préfet des Bouches du Rhône sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 30 mai 2026 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par la Préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2026 à 14h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation du placement en rétention pour les motifs suivants :

- le premier juge a substitué son appréciation à celle du préfet alors même que les critères légaux du placement demeuraient réunis,

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 5 juin 2026 ;

Entendu les explications orales du conseil de M. [V] [S] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en ce que :

*l'intéressé est en situation irrégulière depuis plusieurs années,

* il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 11 juin 2024,

* il a fait l'objet d'une condamnation pénale ayant donné lieu à une interdiction du territoire français de 5 ans,

* il est dépourvu de documents de voyage,

* la seule affirmation selon laquelle il exercerait une activité professionnelle ou bénéficierait d'un hébergement chez un tiers ne saurait constituer une garantie de représentation effective,

* en l'absence de tout élément médical démontrant une incompatibilité avec la rétention, le préfet ne pouvait légalement considérer que son état de santé ne faisait obstacle à la mesure,

La décision critiquée précise notamment que l'intéressé :

- ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,

- ne pouvait justifier d'une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale,

- a fait l'objet de précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré le 11/08/2024,

- n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet le 12/03/2026,

- n'envisage pas un retour dans son pays d'origine,

-est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités

- a été condamné le 24/06/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, le 12/11/2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an de prison pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et le 7/05/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 2 mois de prison pour des faits de vol en réunion et constitue une menace à l'ordre public

-n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention

Or il ressort de l'audition de l'intéressé que contrairement à ce qu'indique le préfet :

L'intéressé a déclaré une adresse précise à [Localité 2] sis [Adresse 1], a précisé en être locataire et verser 400 euros de loyer, et qu'il a produit une attestation d'hébergement, a déclaré être cuisinier,

A produit une copie de titre de séjour valable jusqu'en 2030,

A déclaré un état de vulnérabilité ou handicap en précisant avoir mal au genou, et a produit un certificat médical en date du 12 janvier 2026 précisant qu'il fait l'objet d'un suivi médical présentant des séquelles invalidantes du genou droit nécessitant un suivi et une prise en charge orthopédique spéciale outre divers documents médicaux,

A indiqué ne pas être au courant de son obligation de pointage précisant avoir été libéré du CRA à minuit et qu'on lui avait donné les papiers sans traducteur. Il ressort effectivement du dossier que l'assignation à résidence lui a été notifiée le 11 mars 2026 à 23h59 sans interprète, alors même qu'il en a bénéficié lors de son audition du 28 mai 2026.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Toutefois le préfet a retenu des éléments inexacts en énonçant des éléments qui étaient faux et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, lequel contrairement à ce qu'affirme le préfet dans son arrêté a formulé des observations tant sur sa situation personnelle que sur son état de vulnérabilité; une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé sont donc bien caractérisés comme l'a retenu le premier juge.

C'est donc à bon droit que l'arrêté de placement a été déclaré irrégulier.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2026,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de M. [V] [S] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/527

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [V] [S],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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