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CA Paris, 6 juin 2026, RG 26/03205


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Date
06/06/2026
Numéro
26/03205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a27a13acdc6046d47ac84df

Texte de la décision

6,532 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKYU

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [M]

né le 31 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris - M. [Q] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substitué par Me Olivié Blondel

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2026, à 12h14, par M. [J] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] [M], né le 31 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 août 2024.

Le 3 juin 2026, le conseil de M. [J] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [M].

Le conseil de M. [J] [M] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Menottage injustifié et l'atteinte aux droits ;

Tardiveté de la notification des droits ;

Défaut de proposition d'alimentation selon une chronologie respectueusement de la dignité de la personne ;

Impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention ;

Violation des dispositions de l'article 803-3 du CPP ;

Absence d'information effective et régulière du procureur de la République du placement en rétention ;

Irrecevabilité de la requête ;

Irrégularité de la décision de placement en rétention.

MOTIVATION :

Sur l'absence de proposition d'alimentation au cours de la garde à vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, M. [J] [M] a été placé en garde à vue le 29 mai 2026 à 19 h 15. Il ressort de la procédure qu'aucune proposition d'alimentation ne lui a été faite au cours de la soirée, la première proposition en ce sens n'étant intervenue que le 30 mai 2026 à 8 h.

Or, un délai d'environ 12 heures s'est ainsi écoulé entre le début de la mesure privative de liberté et la première possibilité effective d'alimentation, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit de nature à justifier cette carence.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la situation ne portait pas une atteinte substantielle aux droits de M. [J] [M], en se fondant sur la seule circonstance tenant à l'absence de prolongation de la garde à vue.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [J] [M],

RAPPELONS à l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 06 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interpète

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