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CA Orleans, 8 juin 2026, RG 26/01878


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Date
08/06/2026
Numéro
26/01878
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6a27a171cdc6046d47ac8f08

Texte de la décision

6,937 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 08 JUIN 2026

Minute N° 498/2026

N° RG 26/01878 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN37

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juin 2026 à 12h04

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [I] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Me NGANGA

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 12h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2026 à 16h59 par Monsieur [Y] [M] ;

Après avoir entendu :

- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,

- Me NGANGA en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 6 juin 2026, rendue en audience publique à 12h04 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [M] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juin 2026 à 16h59, Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Y] [M] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, Monsieur [Y] [M] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence de critère pour prolonger la mesure de rétention.

A l'audience, il souhaite remettre des pièces attestant de son insertion. Il souligne le fait que la prefecture a estimé que Monsieur [Y] [M] représentait une menace à l'ordre public notamment en raison d'un incident qui s'est déroulé en rétention, qui n'a pas donné lieu à une procédure contradictoire et qu'il conteste. Il demande à ce que la pièce relative à cet incident soit écartée. Il ne conteste pas l'obstruction à l'audition par les autorités tunisiennes, expliquant qu'il souhaitait retrouver sa compagne qui est sur le point d'accoucher.

La prefecture du Loiret constate que toutes les pièces évoquées ont été transmises par France terre d'asile. Il demande la confirmation de la décision de première instance considérant que la deuxième prolongation rempli les conditions de rétention. Il demande de ne pas faire droit à la demande de voir écarter la pièce portant sur l'incident en rétention.

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera ajouté que les pièces évoquées par Monsieur [Y] [M] sont bien versées au débat, et que conformément à ce qui a été jugé en première instance, la mesure de rétention étant justifiée par l'obstruction de ce dernier aux opérations de reconduites, il n'y a pas lieu à statuer sur la menace à l'ordre public et donc sur la mise à l'écart de la pièce litigieuse.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [Y] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [M] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [Y] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 08 juin 2026 :

LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel

Me NGANGA , par PLEX

Monsieur [Y] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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