CA Orleans, 4 juin 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE
du 04 JUIN 2026
N°
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEEJ
(2 pages)
Décision entreprise : JugementduTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 10 octobre 2024, dossier N° 2023003253 ;
Déclaration d'appel en date du 28 Novembre 2024
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :
APPELANTE :
La S.A.S. SMP ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
La Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CN ETP) Agissant poursuites et diligences de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que l'acte introductif d'instance de la CNETP est valable et déclaré la procédure diligentée par la CNETP recevable,
- jugé que la CNETP est habilitée à agir,
- jugé qu'une partie des activités de la société SMP Energies relèvent bien de la compétence d'attribution de la CNETP,
- condamné la société SMP Energies à remettre son bulletin d'adhésion régularisé avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2023,
- débouté la CNETP de sa demande d'astreinte,
- condamné la société SMP Energies à remettre le bulletin d'identification descriptif de l'entreprise dûment rempli et signé, avec la distinction entre le personnel distinct strictement attaché aux activités BTP et le personnel attaché aux autres activités,
- condamné la société SMP Energies à remettre à la CNETP les DSN des mois d'avril 2023 à juillet 2024,
- condamné la société SMP Energies à payer la somme provisionnelle de 1 euro par mois calendaire au titre des cotisations évaluées d'avril 2023 à juillet 2024, sauf compte à parfaire sur présentation des DSN avec intérêts au taux légal à dater du 1er avril 2023, le total de l'évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé,
- donné acte à la CNETP que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu'elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte tenu de la nature évolutive de sa créance, par l'effet d'éventuelles échéances nouvelles nonobstant d'éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction,
- dit que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2023, une fois acquise l'autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l'hypothèse d'un refus d'exécution amiable de la régularisation de l'adhésion,
- dit que le champ d'application de la décision à intervenir (à partir du 1er mars 2024) est étendu d'office jusqu'au mois précédant celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l'assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1 euro, sauf compte à parfaire, avec la production des déclarations de salaires afférentes à cette période à défaut de déclaration sociale nominative (DSN),
- débouté la CNETP de sa demande de dommages-intérêts,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- dit n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SMP Energies aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 28 novembre 2024, la SAS SMP Energies a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'incident afin de dessaisissement notifiées le 19 mai 2026, la SAS SMP Energies demande de :
Vu l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la CNETP le 19 juin 2023,
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Orléans et l'appel formé par la société SMP Energies à l'encontre de celui-ci,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
- donner acte aux parties de leur désistement mutuel d'instance et d'action,
- constater le complet dessaisissement de la juridiction d'appel,
- juger que chaque partie conservera ses propres dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident dessaisissement suite à accord notifiées le 25 mai 2026, la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics de France et d'Outre-Mer -CNETP- demande de :
Vu l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la CNETP le 19 juin 2023,
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Orléans et l'appel formé par la société SMP Energies à l'encontre de celui-ci,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
- donner acte aux parties de leur désistement mutuel d'instance et d'action,
- déclarer l'instance éteinte,
- constater le complet dessaisissement de la juridiction d'appel,
- ordonner que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes des écritures concordantes des parties, il apparaît qu'un accord est intervenu le 7 mai 2026 pour mettre un terme au contentieux les opposant et qu'elles entendent se désister réciproquement, conformément au protocole conclu, de l'instance et de l'action pendant devant cette cour, ce dont il convient de prendre acte.
Ce désistement mutuel est parfait. Il produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement mutuel d'instance et d'action de la société SMP Energies et de la CNETP,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 1] le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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