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Cass., 9 juin 2026, n° 25-86.805


Vérifier : Cass., 9 juin 2026, n° 25-86.805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25-86.805
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a27a27dcdc6046d47aca2dc

Texte de la décision

2,062 caractères

N° V 25-86.805 F

N° 50742

AL19 9 JUIN 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026

Mme [W] [N] et M. [V] [H], ayants droit de [A] [H], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 19 mars 2024, pourvoi n 22-86.013), dans la procédure suivie notamment contre [A] [H], pour complicité de prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W] [N] et M. [V] [H], ayants droit de M. [A] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Azéma, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.

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