CA Noumea, 8 juin 2026, RG 25/00164
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Texte de la décision
N° de minute : 134/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V2A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :RG 25/57)
Saisine de la cour : 11 Juin 2025
APPELANT
M. [J] [N] (décédé le 28 Octobre 2025) donnant procuration à son fils M. [N] [I]
Représenté par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE - SIC,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. [I] [N], fils de Monsieur [N] [J] [U] décédé le 28 octobre 2025' né le 24 Avril 1978 à [Localité 1] et demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1030 du 18/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA
29/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NOYON et Me PATET
Expéditions - Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de .
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2021, la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie a donné à bail à M. [J] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2].
M. [J] [N] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer et n'ayant pas justifié d'une assurance, un commandement lui a été délivré le 27 décembre 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail.
Ce commandement étant demeuré infructueux un mois après sa délivrance, par acte du 31 janvier 2025, la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie a fait assigner M. [J] [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa, en référé, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit :
- son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- le paiement de la somme de 1 197 670 F CFP au titre de la dette locative, avec intérêts
- une indemnité d'occupation d'un montant de 108 125 F FCP, indexée,
- 40 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J] [N] n'a pas comparu.
Toutefois, son fils, M. [I] [N], s'est présenté et a expliqué que son père avait quitté le logement, mais qu'il avait l'accord du bailleur pour le reprendre à son compte.
Le 7 mai 2025, le juge des référés a rendu la décision dans la teneur suit :
-DÉCLARE recevable la demande de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie en vue de la résiliation du bail ;
-CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 janvier 2021, entre la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie et M. [J] [N], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], à la date du 27 janvier 2025 ;
-DIT qu'à défaut par M. [J] [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 2], dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
-CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie:
* une provision de 1 287 763 F CFP (un million deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-trois francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 27 décembre 2024, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ;
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 108 123 F CFP, avec indexation du loyer comme si le bail s l était poursuivi, jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
-DÉBOUTE la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 27 décembre 2024 et le coût de l'assignation délivrée le 31 janvier 2025, avec distraction au profit de la SELARL Reuter - de Raissac Patet.
M. [J] [N], représenté par son fils [I] [N], a fait appel de cette décision le 10 juin 2025.
Par conclusions du 28 octobre 2025, la société immobilière de Nouvelle-Calédonie a demandé à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé du 7 mai 2025 rendue par le Tribunal de Première Instance de Nouméa
- CONDAMNER M. [J] [N] au paiement d'une somme de 40.000 XPF au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocats aux offres de droit.
M. [J] est décédé le 28 octobre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.
M. [I] [N] a déposé des conclusions d'intervention volontaire le 6 mai 2026.
Il demande la cour de :
-homologuer le protocole d'accord du 21 août 2025
-fixer des unités de valeur revenant à Me NOYON, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Il fait valoir les moyens et arguments suivants :
-son père était gravement malade.
-Il a lui-même reprit le logement de son père qu'il occupe depuis des années bien que le bail n'ait jamais été modifié ; les prélèvements du loyer se faisaient d'ailleurs sur son compte.
-Il est fondé à intervenir en tant qu'ayant droit de son père et repreneur du logement.
-Un avenant au bail a été signé le 21 août 2025 prévoyant la substitution de locataires.
-Un protocole d'accord a été signé avec la SIC.
À l'audience, les deux parties demandent l'homologation du protocole d'accord qu'elles ont signé.
MOTIFS
Il convient de donner acte à M. [I] [N] de son intervention volontaire.
M. [I] [N] verse aux débats un « avenant au bail de location » du 21 août 2025 aux termes duquel il se substitue à son père dans les rapports avec le bailleur.
Il verse également aux débats un protocole d'accord du 21 août 2025 duquel il ressort que les parties se sont rapprochées pour parvenir à une solution amiable pour le remboursement de la dette locative et que M. [I] [N] s'engage à régler par mensualités, en sus du loyer, la somme de 1'453'619 Fr. CFP au titre de la dette locative.
Il convient d'homologuer ce protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Constate l'intervention volontaire de M. [I] [N] venant aux droits de son père, M. [J] [N]
Constate qu'un avenant a été régularisé le 21 août 2025 et qu'aux termes de cet acte M. [I] [N] s'est substitué à M. [J] [N] dans le bail conclu avec la société immobilière de Nouvelle-Calédonie.
Constate l'accord des parties, homologue l'accord conclu 21 août 2025 entre M. [I] [N] et la société immobilière de Calédonie, et donne force exécutoire à l'accord en question.
Dit que le protocole d'accord restera annexé à la présente décision.
Fixe à quatre (4) les unités de valeur revenant à Me NOYON intervenant au bénéfice de M. [N] [I]
Le greffier Le président.
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