CA Montpellier, 8 juin 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RB77
O R D O N N A N C E N° 2026 - 301
du 08 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [Z]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 06 mai 2026 notifié le 07 mai 2026 à 11h40, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de quatre ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur [X] [Z], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [X] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juin 2026,
Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 04 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2026 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- Déclaré recevable la requête de Monsieur [Z],
- Déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] régulière,
- Rejeté la requête en contestation de la régularité de la décison de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z],
- Rejeté les moyens d'irrecevalibité,
- Rejeté les moyens de nullité,
- Ordonné la prolongation de la rétention administrattive de Monsieur [Z] pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juin 2026, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h21,
Vu les courriels adressés le 05 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juin 2026 à 10 H 30,
Vu les pièces transmises par courriel de manière contradictoire par le représentant de Madame la préfète de l'Hérault,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 08 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Juin 2026, à 17h21, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juin 2026 notifiée à 14h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les fins de non recevoir:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle doit être motivée, signée, datée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, à peine d'irrecevabilité .
Monsieur [X] [Z] soutient que la requête n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne fait pas référence à son suivi psychiatrque et à ses titres de séjour antérieurs, et qu'elle n'est pas accompagnée des pièce utiles, notamment les précédents titre de séjour dont il a bénéficié jusqu'en 2022.
Il convient toutefois de rappeler que la requête aux fins de prolongation doit être motivée au regard des conditions textuellement prévues pour prolonger la rétention, et non au regard des conditions permettant le placement en rétention.
Or, dans le cas d'espèce, la requête du préfet de l'Hérault du 4 juin 2026 est parfaitement motivée et repose sur des éléments individualisés et non stéréotypés, puisque la condamnation pénale du 14 juin 2023 et la sortie de détention de M. [Z] du 1er juin 2026 sont visées, que la demande d'identification adressée à l'UCI le concernant est visée, que l'absence de garantie de représentation et la menace à l'ordre public que représente son comportement sont détaillés, de sorte que la requête est particulièrement motivée s'agissant des éléments personnalisés pour lesquels la prolongation est sollicitée. Il en découle que l'absence d'éléments relatifs à son état de santé, qui n'a pas évolué depuis son placement en rétention, ou à ses titres de séjours antérieurs, qui concerne la contestation de l'arrêté de placement, ne sauraient caractériser un défaut de motivation de la requête, et que ses précédents titres de séjour, qui sont évoqués de manière déatillés dans l'arrêté de placement et ne sont donc pas contestés ni dissimulés par la préfecture, ne constituent pas des pièces utiles faisant défaut.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le contrôle du juge porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration. Rien n'interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Dans le cas d'espèce, M. [Z] soutient que l'arrêté est irrégulier en ce qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité.
Cependant, l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 est motivé en droit et en fait, avec des éléments personnalisés tirés de la situation de M. [Z], puisque le préfet a:
- évoqué de manière très détaillée l'ensemble des titres de séjour dont il a bénéficié depuis 2011, les motifs pour lesquels ces titres lui ont été délivrés jusqu'à la décision implicite de rejet de 2023,
- les 47 mois d'incarcération qu'il a effectués depuis 2018 notamment pour des faits de vols et recel de vol en récidive, caractérisant une menace pour l'ordre public,
- le fait qu'il était célibataire, sans attache sur le territoire, sans activité professionnelle, ce qui atteste d'une absence d' insertion en France,
- le fait qu'il soit suivi pour schizophrénie, ce qui ne caractérise pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
L'ensemble des éléments ci-dessus rappelé correspond à la situation de M. [Z] telle qu'elle figure au dossier, de sorte que l'arrêté est particulièrement motivé et qu'un examen individuel et sérieux de sa situation a bien été effectué, l'arrêté n'étant pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le préfet ayant pu apprécier que bien que M. [Z] ait bénéficié jusqu'en 2023 de titres de séjour, sa situation, et notamment la menace à l'ordre public qu'il représente, du fait des huit mentions figurant à son casier judiciaire, et l'absence de garantie de représentation, qu'il ne conteste pas, justifiaient un placement en rétention, la pathologie psychiatrique dont il se dit atteint, et qui a été explicitement mentionnée, ne caractérisant pas par principe un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, le service médical dont est doté le centre de rétention permettant d'assurer un suivi et de déterminer, le cas échéant, si l'intervention d'un psychiatre apparait nécessaire. En réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste le principe de son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, à une atteinte à l'article 3 de la CEDH, et à sa situation régulière passée. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement sur ces fondements, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour apprécier ces moyens relatifs à la décision déloignement, que M. [Z] pouvait contester devant la juridiction administrative puisque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l'Hérault le 6 mai 2026 lui a été notifié, le 7 mai 2026 à 11h40, avec les voies de recours afférentes.
Il convient en conséquence de constater que l'arrêté de placement, motivé en droit et en fait, n'est pas entaché d'une irrégularité tenant à un défaut d'examen de la situation individuelle de M.[Z] ou à une erreur d'appréciation de sa situation, que le placement en rétenion n'apparait pas disproportionné par rapport à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et qu'il est donc régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, M. [Z] ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu'il est sans domicile, a indiqué travailler en interim, n'a pas d'attache sur le territoire, a indiqué refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement tel que cela figure sur l'imprimé de situation administrative rempli durant sa détention, le suivi psychiatrique dont il dit avoir besoin ne constituant pas une garantie de représentation. Son comportement caractérise une menace à l'ordre public en raison des huit mentions figurant à son casier judiciaire, pour des faits de vols aggravés, dont la dernière porte sur une peine d'emprisonnement d'un an prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier le 12 octobre 2023.
L'administration a réalisé toutes les diligences utiles, sollicitant les autorités maliennes dès le 13 mai 2026, alors qu'il était encore incarcéré, les relancant le 2 juin 2026, ce qui a permis d'obtenir un laisser passer consulaire et de solliciter immédiatement, le 5 juin 2026 un routing.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [X] [Z] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir tirées du défaut de pièce utile et du défaut de motivation de la requête aux fins de prolongation du préfet de l'Hérault,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juin 2026 à 13h22
La greffière, La magistrate déléguée,
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