CA Lyon, 7 juin 2026, RG 26/04409
Vérifier : CA Lyon, 7 juin 2026, RG 26/04409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/04409 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5XD
Nom du ressortissant :
[U] [H]
[H]
C/
[L] [I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 Mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 1] (MACEDOINE)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative [Adresse 1] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau de VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de [U] [H] par la préfète du Rhône le 7 mai 2026 et notifiée à la même date à l'intéressé
Le 7 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 18 mai 2026, a confirmé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. [H].
Par requête enregistrée le 10 mai 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 11 mai 2026, le conseil de [U] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une erreur de fait quant à la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé, une absence de perspectives d'éloignement et une absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement, ensemble l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation après avoir abandonné les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu'elle serait entachée d'une absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative.
Cette décision a été infirmée suivant ordonnance rendue le 13 mai 2026 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [H] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 4 juin 2026, reçue le même jour à 15h15 (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [H] pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue ne dispose pas de documents de voyage à son nom, qui demeure donc incertain de même que son lieu de naissance, et qu'il ne dispose d'aucune garantie sérieuse de représentation. Il a rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour valable et que l'hébergement chez Mme [S] dont il entend se prévaloir n'est confirmé par aucun élément, tout assignation à résidence étant impossible en l'absence de passeport.
Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités consulaires macédoniennes dès le 6 mai 2026 et avoir relancé celles-ci le 28 mai 2026. Il a expliqué avoir également, en raison des dires de la personne retenue, saisi les autorités italiennes puisque l'intéressé dit être né dans ce pays. Il a précisé que les autorités italiennes ont répondu et ont engagé des démarches auprès de la commune de naissance déclarée pour faire les vérifications nécessaires.
Le requérant a rappelé les multiples interpellations et condamnations de M. [H], lequel s'est évadé pendant une durée de cinq mois et vingt-trois jours du 6 novembre 2015 au 30 avril 2017.
Par décision du 5 juin 2026 à 15h15, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] [H] pour une durée de 30 jours.
Par acte du 6 juin 2026 à 12h10 (cf. Timbre du greffe), M. [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
À l'appui de son recours, il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la première période de rétention.
Par courriel du 6 juin 2026 à 12h48, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu'il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 7 juin 2026 à 9h00 concernant l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [U] [H] n'a pas présenté d'observations.
Le conseil du Préfet du Rhône a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé les différentes diligences réalisées pas la Préfecture auprès des autorités consulaires compétentes.
Il a indiqué en outre que l'appelant a été placé en détention provisoire entre 2022 et 2023 et fait l'objet d'un contrôle judiciaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
S'agissant du moyen visant à ce que le juge relève d'office tout moyen de droit susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu'être retenu, qu'il n'appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l'intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l'intéressé, d'autant plus que la légalité de l'arrêté a déjà été examinée, s'agissant d'une demande de deuxième prolongation,
Les éléments versés aux dossiers démontrent que la préfecture du Rhône a saisi les autorités macédoniennes dès le placement de l'appelant au centre de rétention administrative, soit le 6 mai 2026 aux fins d'identification, et a réalisé plusieurs relances, dont la dernière date du 28 mai 2026.
En outre, la Préfecture a pris en compte les déclarations de l'appelant qui indique être né en Italie et a saisi les autorités compétentes qui effectuent des recherches auprès de la commune de naissance déclarée.
Il est rappelé que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n'est tenu que d'une obligations de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires devant être rappelé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires saisies pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer.
De plus, l'appelant ne précise pas quelle autre diligence serait susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, étant rappelé qu'il n'a pas entendu quitter le territoire de son propre chef.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Enfin, il ne peut qu'être rappelé que l'appelant, eu égard aux condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'aux nombreuses mises en cause dans des délits le concernant, constitue une menace à l'ordre public. L'évasion de l'appelant pendant sa période d'incarcération, sur une durée conséquente, démontre qu'il n'est nullement envisageable de s'engager dans une mesure de confiance à son égard puisqu'il a, au contraire, démontré sa capacité à se soustraire aux décisions de justice ainsi que son ancrage dans la délinquance. Son refus d'exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre démontre encore son refus de respecter la Loi et les règlements en vigueur sur le territoire français. Son placement récent pendant une année en détention provisoire et la mesure de contrôle judiciaire en cours démontrent à nouveau l'impossibilité d'envisager une mainlevée de la mesure de rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.