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CA Lyon, 6 juin 2026, RG 26/04397


Vérifier : CA Lyon, 6 juin 2026, RG 26/04397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2026
Numéro
26/04397
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a27a35fcdc6046d47acb2ae

Texte de la décision

7,830 caractères

N° RG 26/04397 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5V6

Nom du ressortissant :

[O] [Y]

[Y]

C/

[J] [F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [Y]

né le 27 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [B] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme [J] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de VAL DE MARNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [Y] le 27 août 2024, assortie d'une interdiction de retour d'une année.

Par décision du 6 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 10 avril 2026 et 5 mai 2026, confirmées en appel les 12 avril 2026 et 7 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de [O] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 3 juin 2026, reçue le même jour à 14 heures 59, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 4 juin 2026 rendue à 13 heures 30 a fait droit à cette requête.

[O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juin 2026 à 10 heures 03 en faisant valoir que sa situation ne rentrait dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juin 2026 à 10 heures 30.

[O] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON et de son avocat. Il confirme son identité. Il déclare être arrivé en France en 2022, en situation irrégulière, dans l'objectif de travailler. Il est célibataire, sans enfant et dit résider chez un ami à [Localité 4] (69). Il travaille sans être déclaré dans la peinture. Il a fait appel, car il serait malade.

Le conseil de [O] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel de son client.

La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en précisant que [O] [Y] ne justifiait pas de ses problèmes de santé et avait fait obstruction à son départ, nécessitant de faire une nouvelle demande de routing.

[O] [Y] a eu la parole en dernier et déclare qu'il prendra le prochain avion qui lui sera proposé.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel de [O] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête,

L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L.742-4 du même code dispose que 'Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [Y], l'autorité préfectorale fait notamment valoir que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses nombreuses signalisations notamment pour des faits de viol sous la menace d'une arme, qu'il n'a pas respecté la décision portant assignation à résidence édictée le 21 août 2024, que toutes les diligences ont été faites auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer à son nom mais qu'il a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour lui le 29 mai 2026, nécessitant d'annuler ce départ et de solliciter un nouveau routing.

Dans son ordonnance du 4 juin 2026 faisant droit à la requête de l'autorité admnistrative, le juge du tribunal judiciaire de LYON souligne que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 7 avril 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes permettant in fine la réservation d'un vol pour la Tunisie, mais que [O] [Y] a refusé d'embarquer sur le vol réservé le 29 mai 2029, contraignant les autorités administratives à solliciter une nouvelle demande de routing.

Il est ainsi parfaitement caractérisé, par ce refus d'embarquer le 29 mai 2026 que le comportement de [O] [Y] constitue une obstruction volontaire à son éloignement justifiant une troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative du susnommé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Mihaela BOGHIU Stéphanie LE TOUX

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