CA Douai, 6 juin 2026, RG 26/00872
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLX
Minute n° 72/2026
Ordonnance du samedi 06 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Z]
né le 08 Décembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commise d'office et de M. [F] [Q] interprète en langue tamoul
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituant le Cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la premiere présidente empêchée
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 06 juin 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 juin 2026 à 10h27 notifiée à 10h40 à M. [H] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2026 à 13h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z], né le 8 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité sri-lankaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 31 mai 2026 notifié à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juin 2026 à 10h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [Z] du 5 juin 2026 à 13h06 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'information tardive du procureur de la République à l'issue du placement en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen après avoir relevé que l'avis adressé au procureur de la République le 31 mai 2026 à 07h44 n'était pas tardif s'agissant d'un placement en garde à vue à 07h05, heure de son interpellation, étant acheminé au commissariat à 7h20.
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, le premier juge a dûment relevé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités srilankaises par courrier du 31 mai 2026, transmis par courriel à 12h08.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET,
greffier
Sylvain MAHEO,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [Q]
Le greffier
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [H] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [H] [Z] le samedi 06 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [J] et à Maître [P] [K] le samedi 06 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 06 juin 2026
N° RG 26/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLX
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